LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
SECTION 1. Une autonomie limitée
417. L’autonomie donne aux États la jouissance d’une summa potestas'>* dont découle
directement le droit à l’autodétermination et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
C’est en quelque sorte la liberté pour un État d’agir dans le cadre des règles qu’il s’est
fixées”. Cette faculté est reconnue à tous les micro-États européens qui restent liés à leurs
voisins par un ensemble d’accords internationaux délèguant à ces derniers tout ou partie de
leur souveraineté dans les domaines économique ($1) et administratif ($2).
$1 Des accords économiques indispensables
418. Les micro-États sont en situation de dépendance économique avec les États qui les
jouxtent car leur situation géographique et leur superficie ne leur permettent pas d’assurer
l’intégralité de leurs services publics. Intégrés dans un ensemble européen en pleine
uniformisation, ils ont conclu des traités avec les instances européennes. Leur souveraineté
économique dépend directement des États limitrophes avec lesquels ils sont unis au travers
d’accords douaniers (A), postaux (B) et monétaires (C).
A. Une souveraineté douanière
419. Les micro-États européens n’ont pas tous le même statut juridique en matière douanière.
Le Vatican, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin ont un statut douanier
spécifique qui leur assure une souveraineté douanière minimale. Les Principautés de Monaco
et du Liechtenstein sont, quant à elles, en union douanière avec leur voisin. N’étant pas
membres de l’Union Européenne, les micro-États européens ne font pas partie de l’union
douanière européenne. Pour autant, enclavés, ils ont été contraints de signer des accords
douaniers avec les pays limitrophes.
420. Un régime douanier spécifique. — L’exiguïté et l’atypisme du Vatican le contraignent
à vivre de ses importations. Corrélativement, les contraintes géographiques qu’il subit de par
son enclavement dans la ville de Rome l’obligent à passer des accords douaniers avec l’Italie.
Cette difficulté fut prise en compte à la signature des accords de Latran de 1929 dont l’article
234 La summa potestas permet à un État d’exercer sur son territoire, son autorité suprême, de manière
discrétionnaire et immédiate entre l'émission par lui d’une norme de droit et sa réception par l’individu. Cf,
PATRY (A.), La capacité internationale des Etats, l'exercice du jus tractatuum, Québec, Ed. P.U.Q., 1983, p.
18.
1235 SALMON (J.) [Dir.], Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2002, p. 112.
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