LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
ordinaires, d’un tribunal administratif et d’une Cour d’État. Il est rappelé « que la compétence
juridictionnelle ordinaire appartient en première instance au Tribunal princier territorial de
Vaduz, en second instance au Tribunal princier supérieur et en troisième instance à la Cour
Princière suprême »'”°° et qu’il existe un principe de surveillance de la juridiction supérieure
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sur la juridiction inférieure “ ’. De même qu’est constitutionnalisée l’existence d’une Cour
1208 : -
. — Dans les autres micro-Etats, la
que l’on peut pratiquement qualifier de Cour suprême
constitution renvoie l’organisation, le fonctionnement et le statut des magistrats à la prise
d’une loi!”’. C’est en gravant ce principe dans le marbre que les constituants se sont assurés
de préserver l’indépendance des juridictions. Toute modification dans ces domaines doit
nécessairement passer par le vote du parlement qui, suivant les législations, peut être très
contraignant. En Principauté d’Andorre et en République de Saint-Marin, une loi organique
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est nécessaire, d’où l’obligation d’une majorité absolue “ . Le droit constitutionnel saint-
marinais précise que « foutes les fonctions judiciaires sont exercées par les organes
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appartenant à l’ordre judiciaire »
. Les législations andorrane et liechtensteinoise vont
; CL RE , : : 212
jusqu’à préciser que « les juridictions d’exceptions sont interdites »’““, de sorte que les
compétences juridictionnelles accordées aux juridictions ne puissent pas être détournées au
profit d’organes juridictionnels parallèles *”
. Pour autant, chose exceptionnelle, le droit
constitutionnel liechtensteinois prévoit que le règlement de certains litiges puisse être délégué
par une loi à des juridictions de première instance représentées par des employés du tribunal
ordinaire qui ne sont pas des juges mais des personnes formées à cet effet""*. Ce n’est pas
une décision prise par le fait du Prince, comme on peut le retrouver dans d’autres législations,
mais bien une disposition constitutionnelle qui assure l’intervention d’une loi, ce qui garantit
l’indépendance de la justice. De même au Vatican, l’organisation judiciaire dépend de la loi
du 21 novembre 1987 et la loi fondamentale de l’État de la Cité du Vatican permet au Pape de
« déférer l’instruction et la décision à une instance particulière, et lui donner la faculté de se
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prononcer en équité et sans recours ultérieur possible » “”. À l’exception de ce cas précis,
1206 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 97, al. 1°.
207 1pid., art. 101.
208 Ibid, art. 104.
ROT, sm, n° 59, 8 juil. 1974, art. 3, Const. and, 21 avr. 1993, art. 85, al. 2 ; Const. mon. 17 déc. 1962, art. 88 ;
Const. liech., 5 oct. 1921, art. 86, al. 1°".
21% Const. and, 21 avr. 1993, art. 85, al. 2; L. sm., n° 59, 8 juil. 1974, déclaration des droits et des principes de
l’ordre juridique, art. 3.
PU TL. sm, n° 59, 8 juil. 1974, art. 3.
PU Ibid.
213 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 33, al. 1°.
LM Ibid, art. 98.
P3 L. fond. vat., 22 fév. 2001, art. 16.
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