Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans 
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le délai de trois mois » “”. L’usage du droit de dissolution par le Prince ne fait aucunement 
appel au gouvernement : « Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et 
de la présentation par le Ministre d'État, les Ordonnances Souveraines : (...) ; - portant 
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dissolution du Conseil National »““. — Au Liechtenstein, la Diète est responsable devant le 
Peuple et le Prince. Ce dernier a le pouvoir, pour des motifs graves, de suspendre la Diète 
pendant trois mois ou de la dissoudre. La suspension, la clôture ou la dissolution doivent être 
U8 En cas de dissolution de la Diète, de nouvelles 
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prononcées devant la Diète réunie 
élections doivent être organisées dans un délai de six jours ”’. Durant ce laps de temps, est 
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institué un Comité National ~' qui, au lieu et place de la Diète gère les affaires nécessitant 
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son concours ou celui de ses commissions et ce, jusqu’à l’élection d’un nouveau 
parlement. La Diète est également responsable devant le Peuple représenté directement par les 
citoyens ou les communes. La constitution du Liechtenstein dispose à son article 48 que : 
« 2. La Diète doit être convoquée sur la requête écrite et motivée d'au moins mille électeurs 
ou au vu des délibérations des assemblées communales d'au moins trois communes. 
3. Dans les mêmes conditions qu'au précédent paragraphe, mille cinq cents électeurs ou 
quatre communes sur délibérations de leurs assemblées, peuvent demander une consultation 
populaire portant sur la dissolution de la Diète »""”. 
393. Le troisième alinéa de l’article 48 précise les modalités de dissolution du parlement par 
le peuple. Elle prend la forme d’une consultation populaire dont l’objet porte sur la 
dissolution du parlement. Cette consultation est appelée va/ksabstimmung. Sa mise en place 
ne peut se faire que sur requête écrite et motivée d’au moins mille cinq cents électeurs ou au 
vu des délibérations des assemblées communales d’au moins quatre communes. Le régime 
politique de la Principauté de Liechtenstein est semi-princier, semi-parlementaire. C’est 
pourquoi la dissolution du parlement liechtensteinois ne peut être engagée uniquement par le 
Prince comme à Monaco, mais aussi par les citoyens sous forme de démocratie directe. Dans 
  
18 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 74. 
LB Ibid, art. 46. 
185 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 48, al. 1. 
L86 Ibid, art. 50. 
M87 Ce comité est composé du président de la Diète en exercice et en cas d’empêchement, le cas échéant 
remplacé par son vice-président, et de quatre membres de la Diète élus en son sein et représentant de façon 
égalitaire le Haut-Pays et le Bas-Pays. La durée du mandat du comité national expire avec la nouvelle réunion de 
la Diète, Cf Const. liech., 5 oct. 1921, art. 72, al. 1¥ et art. 72, al. 2. 
18 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 71. 
18 Ibid, art. 48, al. 2 et 3. 
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