LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans
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le délai de trois mois » “”. L’usage du droit de dissolution par le Prince ne fait aucunement
appel au gouvernement : « Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et
de la présentation par le Ministre d'État, les Ordonnances Souveraines : (...) ; - portant
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dissolution du Conseil National »““. — Au Liechtenstein, la Diète est responsable devant le
Peuple et le Prince. Ce dernier a le pouvoir, pour des motifs graves, de suspendre la Diète
pendant trois mois ou de la dissoudre. La suspension, la clôture ou la dissolution doivent être
U8 En cas de dissolution de la Diète, de nouvelles
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prononcées devant la Diète réunie
élections doivent être organisées dans un délai de six jours ”’. Durant ce laps de temps, est
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institué un Comité National ~' qui, au lieu et place de la Diète gère les affaires nécessitant
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son concours ou celui de ses commissions et ce, jusqu’à l’élection d’un nouveau
parlement. La Diète est également responsable devant le Peuple représenté directement par les
citoyens ou les communes. La constitution du Liechtenstein dispose à son article 48 que :
« 2. La Diète doit être convoquée sur la requête écrite et motivée d'au moins mille électeurs
ou au vu des délibérations des assemblées communales d'au moins trois communes.
3. Dans les mêmes conditions qu'au précédent paragraphe, mille cinq cents électeurs ou
quatre communes sur délibérations de leurs assemblées, peuvent demander une consultation
populaire portant sur la dissolution de la Diète »""”.
393. Le troisième alinéa de l’article 48 précise les modalités de dissolution du parlement par
le peuple. Elle prend la forme d’une consultation populaire dont l’objet porte sur la
dissolution du parlement. Cette consultation est appelée va/ksabstimmung. Sa mise en place
ne peut se faire que sur requête écrite et motivée d’au moins mille cinq cents électeurs ou au
vu des délibérations des assemblées communales d’au moins quatre communes. Le régime
politique de la Principauté de Liechtenstein est semi-princier, semi-parlementaire. C’est
pourquoi la dissolution du parlement liechtensteinois ne peut être engagée uniquement par le
Prince comme à Monaco, mais aussi par les citoyens sous forme de démocratie directe. Dans
18 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 74.
LB Ibid, art. 46.
185 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 48, al. 1.
L86 Ibid, art. 50.
M87 Ce comité est composé du président de la Diète en exercice et en cas d’empêchement, le cas échéant
remplacé par son vice-président, et de quatre membres de la Diète élus en son sein et représentant de façon
égalitaire le Haut-Pays et le Bas-Pays. La durée du mandat du comité national expire avec la nouvelle réunion de
la Diète, Cf Const. liech., 5 oct. 1921, art. 72, al. 1¥ et art. 72, al. 2.
18 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 71.
18 Ibid, art. 48, al. 2 et 3.
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