LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
389. La souveraineté des micro-États passe par l’exercice du pouvoir judiciaire. Ces derniers
ont tous, à l’exception du Vatican, une justice indépendante. Comme 1l a pu l’être analysé,
sous certaines conditions, le Chef de l’État peut interférer dans le cours légal de la justice.
Tant que son intervention reste limitée, il n’y a pas d’atteinte à la justice. L’exercice des trois
pouvoirs rend opérationnelle l’autorité politique nécessaire à assurer leur souveraineté. Pour
s’assurer qu’aucune institution ne puisse prendre le contrôle total du pouvoir, les constitutions
des micro-États disposent de mécanismes de contre-pouvoirs, qui, sous certaines conditions,
peuvent opposer plusieurs institutions. Ainsi en se contrôlant les unes des autres, assurent
elles le bon fonctionnement institutionnel de leurs États (SECTION 2).
SECTION 2. L’organisation des contre-pouvoirs
390. Afin d’éviter que chacune des institutions politiques qui composent l’organisation
constitutionnelle n’abuse de ses prérogatives, les constituants ont élaboré des mécanismes de
contrôle. Toutes les précautions ont été prises pour s’assurer que le jeu des institutions
garantit le caractère démocratique du régime politique des micro-États. À l’exception du
Vatican dont le régime absolutiste n’est pas contestable, tous les micro-États disposent de
constitutions qui assurent le contrôle du parlement (81), la mise en responsabilité de l’exécutif
(82) et l’indépendance des juridictions (§3).
$1 La dissolution du parlement
391. Lorsqu’un conflit politique survient entre le parlement et l’exécutif, certains régimes
accordent à ce dernier le pouvoir de dissoudre le parlement et de convoquer de nouvelles
élections. Suivant la nature du régime, la dissolution du parlement n’est pas engagée par la
même institution. Les micro-États à exécutif fort accordent cette prérogative au chef de l’État
(A) alors qu’à l’inverse, les régimes à pouvoir législatif fort donnent ce pouvoir au
gouvernement (B).
A. La dissolution par le Chef de l’Etat
392. En Principautés de Monaco et de Liechtenstein. — L'exercice du pouvoir de
dissolution du parlement diverge légèrement entre la Principauté de Monaco et celle du
Liechtenstein. À Monaco, le Conseil National est dissout uniquement par le Prince après avis
du Conseil de la Couronne. Dans ce cas il est procédé a de nouvelles élections dans un délai
de trois mois. L’article 74 de la constitution monégasque du 17 décembre 1974 est très clair
sur ce point : « Le Prince peut, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer
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