Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
exercer son droit de grâce que sur proposition de la Diète""“. Seul au Vatican « la faculté 
d’accorder (...), les pardons et les grâces est réservée au Souverain Pontife »"*. Au delà du 
fait que le Pape exerce librement son droit de grâce, il est également le seul à jouir d’un droit 
de pardon. Cette prérogative liée à la fonction spirituelle du Pape est sans équivalent dans les 
autres micro-États. En pardonnant, le Pape ne remet pas en cause les faits ou la peine, mais 
accepte la repentance du condamné. C’est en quelque sorte une autre forme de grâce, plus 
spirituelle que temporelle. Au côté de ce pouvoir dont les effets peuvent s’en ressententir sur 
l’application des peines, d’autres pouvoirs sont accordés au Chef de l’État. 
387. Le droit d’amnistie. — Le droit d’amnistie consiste à supprimer rétroactivement le 
caractère d’infraction de certains faits. Cet acte a des conséquences plus fortes que la grâce 
car les faits proscrits sont considérés comme n’avoir jamais été. Dans de nombreuses 
législations ce droit fait intervenir le parlement qui vote une loi d’amnésie, ce qui n’est pas le 
cas dans les micro-États. En Principauté de Monaco et au Vatican, seuls micro-États à 
reconnaître l’amnistie, ce droit appartient uniquement au Chef de l’État. Néanmoins son usage 
nécessite en principe la consultation préalable du Conseil de la Couronne. 
388. Le droit de commuer et réduire les peines. — La constitution du Liechtenstein 
1182 
2 
reconnaît au Prince le droit de : « (...) de réduire et de commuer les peines définitives » 
c’est-à-dire qu’il peut librement changer la peine d’un condamné en réduisant sa durée ou en 
changeant celle-ci par une autre peine. Cependant, « commuer », nécessite que la nouvelle 
peine soit moins importante que la précédente. Le Prince de Liechtenstein exerce librement ce 
droit sauf lorsqu’il s’agit de réduire la peine d’un membre du gouvernement pour des actes 
commis dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. Comme pour le droit de grâce, 1l lui 
faut alors une proposition du parlement sans laquelle il ne peut faire usage de ce droit. Le 
droit liechtensteinois accorde beaucoup plus de prérogatives dans ce domaine, que peuvent en 
avoir les autres Chefs d’État. Il est de même permis au Prince d’abandonner les enquêtes en 
cours. Ce droit d’abandon d’une enquête est un droit qu’il exerce seul, sans avoir à répondre 
de son usage. 
  
V8 Ibid, al. 2. 
LS! L. fond. vat.… 26 nov. 2000, art. 19. 
182 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 12, al. 1°. 
268
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.