LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
exercer son droit de grâce que sur proposition de la Diète""“. Seul au Vatican « la faculté
d’accorder (...), les pardons et les grâces est réservée au Souverain Pontife »"*. Au delà du
fait que le Pape exerce librement son droit de grâce, il est également le seul à jouir d’un droit
de pardon. Cette prérogative liée à la fonction spirituelle du Pape est sans équivalent dans les
autres micro-États. En pardonnant, le Pape ne remet pas en cause les faits ou la peine, mais
accepte la repentance du condamné. C’est en quelque sorte une autre forme de grâce, plus
spirituelle que temporelle. Au côté de ce pouvoir dont les effets peuvent s’en ressententir sur
l’application des peines, d’autres pouvoirs sont accordés au Chef de l’État.
387. Le droit d’amnistie. — Le droit d’amnistie consiste à supprimer rétroactivement le
caractère d’infraction de certains faits. Cet acte a des conséquences plus fortes que la grâce
car les faits proscrits sont considérés comme n’avoir jamais été. Dans de nombreuses
législations ce droit fait intervenir le parlement qui vote une loi d’amnésie, ce qui n’est pas le
cas dans les micro-États. En Principauté de Monaco et au Vatican, seuls micro-États à
reconnaître l’amnistie, ce droit appartient uniquement au Chef de l’État. Néanmoins son usage
nécessite en principe la consultation préalable du Conseil de la Couronne.
388. Le droit de commuer et réduire les peines. — La constitution du Liechtenstein
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reconnaît au Prince le droit de : « (...) de réduire et de commuer les peines définitives »
c’est-à-dire qu’il peut librement changer la peine d’un condamné en réduisant sa durée ou en
changeant celle-ci par une autre peine. Cependant, « commuer », nécessite que la nouvelle
peine soit moins importante que la précédente. Le Prince de Liechtenstein exerce librement ce
droit sauf lorsqu’il s’agit de réduire la peine d’un membre du gouvernement pour des actes
commis dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. Comme pour le droit de grâce, 1l lui
faut alors une proposition du parlement sans laquelle il ne peut faire usage de ce droit. Le
droit liechtensteinois accorde beaucoup plus de prérogatives dans ce domaine, que peuvent en
avoir les autres Chefs d’État. Il est de même permis au Prince d’abandonner les enquêtes en
cours. Ce droit d’abandon d’une enquête est un droit qu’il exerce seul, sans avoir à répondre
de son usage.
V8 Ibid, al. 2.
LS! L. fond. vat.… 26 nov. 2000, art. 19.
182 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 12, al. 1°.
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