Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
Prince dispose pareillement d’un pouvoir d’initiative législative qui, contrairement au droit 
constitutionnel monégasque, ne lui est pas exclusif. Le constitutionnalisme liechtensteinois 
confère autant ce droit au Prince qu’à la Diète et au peuple. L’alinéa 1°" de l’article 64 de la 
constitution liechtensteinoise dispose : « /. L'initiative législative, c’est à dire le droit de 
déposer des propositions de lois appartient : a) au prince, sous forme de projet de loi 
, = ; ; 1131 
gouvernemental ; b) à la Diète elle-même, c) aux électeurs » 
. Dans les faits, le Prince 
travaille avec le gouvernement qui ne peut lui refuser tout ordre juridiquement licite!"”. Si le 
contrôle de la loi ne se fait pas en amont par le Prince, il se fait en aval par son pouvoir de 
1133 so ; . . ; ; A 
. Les Principautés de Monaco et du Liechtenstein sont les seuls Etats a reconnaitre 
sanction 
un droit d’initiative de la loi au Chef de l’État. Au Vatican, la commission pontificale et le 
pape sont dans une relation d’aide et d’assistance où la notion de droit d’initiative n’a pas le 
même sens. Dans les autres États, celle-ci revient au gouvernement, au détriment du Chef de 
l’État. 
376. L’initiative du gouvernement. — Seules la République de Saint-Marin et la Principauté 
d’Andorre confèrent un droit d’initiative au gouvernement. La législation saint-marinaise 
dispose : « L'initiative législative appartient à chaque conseiller, aux commissions du 
Conseil, au Congrès d’État, aux conseillers municipaux et aux citoyens, conformément à la 
loi organique »**. S’y ajoute une législation spécifique au Congrès d’État qui précise : « Le 
Congrès d’État : (...) d) exerce l'initiative législative en délibérant des projets de loi à 
soumettre à l'approbation du Grand Conseil Général »""”. Ainsi, le gouvernement de la 
République de Saint-Marin peut, après en avoir délibéré, soumettre des projets de loi au 
Grand Conseil Général. — Le gouvernement de la Principauté d’Andorre dispose également 
d’un droit d’initiative législative qu’il partage avec le Conseil Général : « L'initiative 
1136 
législative appartient au Conseil Général et au gouvernement »”°. En matière budgétaire, 
cette prérogative lui revient exclusivement : « L'initiative du projet de loi du budget 
appartient exclusivement au gouvernement, qui le présente à l'approbation parlementaire au 
1137 
moins deux mois avant l’expiration du budget précédent » ’’. Lorsque l’urgence et la 
nécessité le justifient, les deux États permettent à leur gouvernement de présenter au 
  
131 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 64. 
32 Ibid, art. 92, al. 1°. 
U5 Ibid, art. 9. 
M4, sm, n° 59, 8 juil. 1974, op. cit., art. 3 bis, al. 4. 
155 L. sm, n°183, 15 déc. 2005, sur le Congrès d’État, art. 2, al. 1. d). 
16 Const. and, 28 avr. 1993, ar. 58, al. 1°. 
L°7 Ibid, art. 61, al. 1°" 
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