LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
Prince dispose pareillement d’un pouvoir d’initiative législative qui, contrairement au droit
constitutionnel monégasque, ne lui est pas exclusif. Le constitutionnalisme liechtensteinois
confère autant ce droit au Prince qu’à la Diète et au peuple. L’alinéa 1°" de l’article 64 de la
constitution liechtensteinoise dispose : « /. L'initiative législative, c’est à dire le droit de
déposer des propositions de lois appartient : a) au prince, sous forme de projet de loi
, = ; ; 1131
gouvernemental ; b) à la Diète elle-même, c) aux électeurs »
. Dans les faits, le Prince
travaille avec le gouvernement qui ne peut lui refuser tout ordre juridiquement licite!"”. Si le
contrôle de la loi ne se fait pas en amont par le Prince, il se fait en aval par son pouvoir de
1133 so ; . . ; ; A
. Les Principautés de Monaco et du Liechtenstein sont les seuls Etats a reconnaitre
sanction
un droit d’initiative de la loi au Chef de l’État. Au Vatican, la commission pontificale et le
pape sont dans une relation d’aide et d’assistance où la notion de droit d’initiative n’a pas le
même sens. Dans les autres États, celle-ci revient au gouvernement, au détriment du Chef de
l’État.
376. L’initiative du gouvernement. — Seules la République de Saint-Marin et la Principauté
d’Andorre confèrent un droit d’initiative au gouvernement. La législation saint-marinaise
dispose : « L'initiative législative appartient à chaque conseiller, aux commissions du
Conseil, au Congrès d’État, aux conseillers municipaux et aux citoyens, conformément à la
loi organique »**. S’y ajoute une législation spécifique au Congrès d’État qui précise : « Le
Congrès d’État : (...) d) exerce l'initiative législative en délibérant des projets de loi à
soumettre à l'approbation du Grand Conseil Général »""”. Ainsi, le gouvernement de la
République de Saint-Marin peut, après en avoir délibéré, soumettre des projets de loi au
Grand Conseil Général. — Le gouvernement de la Principauté d’Andorre dispose également
d’un droit d’initiative législative qu’il partage avec le Conseil Général : « L'initiative
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législative appartient au Conseil Général et au gouvernement »”°. En matière budgétaire,
cette prérogative lui revient exclusivement : « L'initiative du projet de loi du budget
appartient exclusivement au gouvernement, qui le présente à l'approbation parlementaire au
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moins deux mois avant l’expiration du budget précédent » ’’. Lorsque l’urgence et la
nécessité le justifient, les deux États permettent à leur gouvernement de présenter au
131 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 64.
32 Ibid, art. 92, al. 1°.
U5 Ibid, art. 9.
M4, sm, n° 59, 8 juil. 1974, op. cit., art. 3 bis, al. 4.
155 L. sm, n°183, 15 déc. 2005, sur le Congrès d’État, art. 2, al. 1. d).
16 Const. and, 28 avr. 1993, ar. 58, al. 1°.
L°7 Ibid, art. 61, al. 1°"
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