LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
manquements observés ; f) la rédaction d'un rapport annuel destiné à la Diète sur ses activités
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administratives ; (..) » °°.
371. Négocier et signer les traités internationaux. — Lorsque le Chef de l’État est renvoyé à
une fonction honorifique, c’est au gouvernement que, sous certaines limites, revient la
direction de la politique internationale. En Principauté d’Andorre, le gouvernement est libre
de négocier les traités internationaux. Il doit par contre communiquer aux Coprinces les
projets de traités dont la signature nécessite l’approbation du parlement. Il doit même les
associer lorsque les accords portent sur les relations avec les États voisins en lien avec des
matières qui touchent la sécurité intérieure, la défense, le territoire national, la représentation
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diplomatique, consulaire et la coopération judiciaire ou pénitentiaire ’. Pour cela, les
Coprinces nomment une personne chargée de les représenter au sein de la délégation
constituée pour négocier les accords internationaux. Le gouvernement est libre de signer tous
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les traités internationaux qui ne portent pas sur les domaines soumis au vote du parlement".
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Il doit néanmoins informer les Coprinces et le Conseil général des traités qu’il a signés
Le droit constitutionnel saint-marinais est plus simple que le droit constitutionnel andorran en
matière de conclusion de traités internationaux. La négociation des traités revient
exclusivement au gouvernement et leur signature au parlement. Le congrès d’État doit
« mettre en œuvre les lignes directrices en matière de relations internationales et les projets
de traités et d'accords internationaux concernant les questions de politiques internationales
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générales (…) »°““. — Bien plus complexe encore, le droit constitutionnel du Vatican dispose
que : « (...) la conclusion des traités, est réservée au Souverain Pontife, qui l'exerce par
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l'intermédiaire de la Secrétairerie d'Etat »"”". En d’autres termes, il faut comprendre que le
Pape est compétent pour conclure les traités internationaux mais que cet exercice revient à la
16 Ibid, art. 93.
LV Const, and. 28 avr. 1993, art. 66, al. 1°.
MIS Cf, Const. and. 28 avr. 1993, art. 64, al. 1” : « 1. Les traités internationaux sont approuvés par le Conseil
général à la majorité absolue de la chambre, dans les cas suivants :
à) traités qui lient l'État à une organisation internationale ;
b) traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense ;
c) traités relatifs au territoire de l'Andorre;
d) traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne déterminés au titre II ;
e) traités qui entraînent la création de nouvelles charges pour les finances publiques ;
P) traités qui établissent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui exigent des mesures
législatives pour leur exécution ;
£) traités relatifs à la représentation diplomatique ou aux fonctions consulaires, à la coopération judiciaire ou
pénitentiaire ».
9 Const. and., 28 avr. 1993, art. 64, al. 2.
H207 sm, 15 déc. 2005, n° 183, sur le congrès d’État, art. 2, al. 1, a).
1? L. fond. vat., 26 nov. 2000, art. 2.
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