LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
internationale dans les régimes où le chef de l’État occupe une fonction honorifique et
symbolique.
370. Administrer l’État. — L'administration représente l’ensemble des services publics
chargés d’assurer le fonctionnement de l’État. Sa gestion revient soit au gouvernement soit à
son Chef. En Principauté de Monaco, la bonne gestion de l’administration incombe au
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Ministre d’État car il est le seul à représenter le Prince". La constitution monégasque est
très claire sur ce point ; le Ministre d’Etat est « le seul qui exerce la direction des services
, . 1110 . . z .
exécutifs »°. Ce qui n’est pas le cas dans les autres micro-Etats. Au Vatican, c’est
l’organisation constitutionnelle elle-même qui fait du gouvernement l’administration de
l’État. Quant au Liechtenstein, « l’ensemble de l'administration publique est assurée par un
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gouvernement » ~~, qui ’administre collégialement comme à Andorre’ ‘“. En République de
Saint-Marin, « Le Congrès d'État dirige l'administration publique tout en respectant son
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autonomie » «il détermine l'orientation générale de l’action administrative, en
définissant les objectifs et les programmes généraux et en adressant à l'administration
publique les directives générales pertinentes, dans le respect de l'autonomie qui lui est
1% Bien que ce soit le cas dans tous ces États, le droit constitutionnel
reconnue par la loi »
saint-marinais est le seul à préciser que le pouvoir du gouvernement sur l’administration
s’exerce dans le cadre stricte des principes définis par la loi. Et cet encadrement ne se limite
pas uniquement à la loi comme en témoigne la constitution du Liechtenstein. Dans cet État, le
gouvernement est contrôlé dans l’exercice de ses compétences administratives par la Diète
« qui dispose d’un droit de contrôle sur toute l'administration publique »""". Ses attributions
administratives sont limitées par la constitution à : « a) la surveillance de tous les services et
fonctionnaires qui lui sont subordonnés et l'exercice du pouvoir disciplinaire sur ces derniers ; b)
l'affectation du personnel nécessaire au Gouvernement et aux autres services ; c) le contrôle sur les
prisons et la haute surveillance du sort des prévenus et des condamnés ; d) l'administration des
bâtiments publics ; e) le contrôle de la légalité et de la continuité dans le déroulement des procès
devant le Tribunal territorial [Landgericht]et la dénonciation auprès de la juridiction d'appel des
109 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 43.
HO pid. art. 44.
H Const. liech., 5 oct. 1921, art. 78, al. 1°.
112 Const. and., 28 avr. 1993, art. 72, al. 2.
LB L. sm, 8 juil. 1974, n°59, op. cit., art. 3 bis.
L4T, sm, n°183, sur le congrès d’État, 15 déc. 2005, art. 2, b).
1 Const. liech.… 5 oct. 1921, art. 106.
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