Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
internationale dans les régimes où le chef de l’État occupe une fonction honorifique et 
symbolique. 
370. Administrer l’État. — L'administration représente l’ensemble des services publics 
chargés d’assurer le fonctionnement de l’État. Sa gestion revient soit au gouvernement soit à 
son Chef. En Principauté de Monaco, la bonne gestion de l’administration incombe au 
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Ministre d’État car il est le seul à représenter le Prince". La constitution monégasque est 
très claire sur ce point ; le Ministre d’Etat est « le seul qui exerce la direction des services 
, . 1110 . . z . 
exécutifs »°. Ce qui n’est pas le cas dans les autres micro-Etats. Au Vatican, c’est 
l’organisation constitutionnelle elle-même qui fait du gouvernement l’administration de 
l’État. Quant au Liechtenstein, « l’ensemble de l'administration publique est assurée par un 
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gouvernement » ~~, qui ’administre collégialement comme à Andorre’ ‘“. En République de 
Saint-Marin, « Le Congrès d'État dirige l'administration publique tout en respectant son 
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autonomie » «il détermine l'orientation générale de l’action administrative, en 
définissant les objectifs et les programmes généraux et en adressant à l'administration 
publique les directives générales pertinentes, dans le respect de l'autonomie qui lui est 
1% Bien que ce soit le cas dans tous ces États, le droit constitutionnel 
reconnue par la loi » 
saint-marinais est le seul à préciser que le pouvoir du gouvernement sur l’administration 
s’exerce dans le cadre stricte des principes définis par la loi. Et cet encadrement ne se limite 
pas uniquement à la loi comme en témoigne la constitution du Liechtenstein. Dans cet État, le 
gouvernement est contrôlé dans l’exercice de ses compétences administratives par la Diète 
« qui dispose d’un droit de contrôle sur toute l'administration publique »""". Ses attributions 
administratives sont limitées par la constitution à : « a) la surveillance de tous les services et 
fonctionnaires qui lui sont subordonnés et l'exercice du pouvoir disciplinaire sur ces derniers ; b) 
l'affectation du personnel nécessaire au Gouvernement et aux autres services ; c) le contrôle sur les 
prisons et la haute surveillance du sort des prévenus et des condamnés ; d) l'administration des 
bâtiments publics ; e) le contrôle de la légalité et de la continuité dans le déroulement des procès 
devant le Tribunal territorial [Landgericht]et la dénonciation auprès de la juridiction d'appel des 
  
109 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 43. 
HO pid. art. 44. 
H Const. liech., 5 oct. 1921, art. 78, al. 1°. 
112 Const. and., 28 avr. 1993, art. 72, al. 2. 
LB L. sm, 8 juil. 1974, n°59, op. cit., art. 3 bis. 
L4T, sm, n°183, sur le congrès d’État, 15 déc. 2005, art. 2, b). 
1 Const. liech.… 5 oct. 1921, art. 106. 
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