LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
368. Il n’est pas contestable que dans les micro-États, le Chef de l’État tient une place
importante dans l’organisation constitutionnelle. Pourtant, cette importance tend à être
relativisée. Les régimes présidentiels accordent un domaine de compétences réservées au
Chef de l’État alors que les régimes parlementaires créent une interdépendance
institutionnelle avec les autres institutions. C’est ce qui explique que le Prince de Monaco
exerce souverainement le pouvoir exécutif alors que le Prince du Liechtenstein, les Coprinces
andorrans ou les Capitaines Régents saint-marinais partagent l’exercice de leur pouvoir avec
le gouvernement et le parlement. Le régime du Vatican est très différent d’où la difficulté à
comparer le Pape aux autres Chefs d’État. Sa fonction hautement symbolique lui confère les
pleins pouvoirs qu’il n’exerce pas. Son seul recours est le contrôle qu’il exerce sur les autres
institutions. Quel que soit le régime politique, l’exercice du pouvoir exécutif par le Chef de
l’État est partagé avec un gouvernement avec lequel les rapports de force varient (B).
B. L’exercice par le gouvernement
369. Le gouvernement dirige la politique nationale. Il exerce le pouvoir réglementaire avec
des actes exécutoires de portée générale et impersonnelle. Ces derniers sont soumis à la
loi!’ leur appellation diffère selon les régimes (Décrets, Ordonnances Souveraines, Arrêtés
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ou Contreseings ). Le gouvernement est avant tout responsable de l’administration
publique et de l’application des lois. Il lui échoit cependant d’exercer la politique
H07 L. sm, n°59, 8 juill. 1974, déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre
juridique de Saint-Marin, art. 3 : « Le Congrès d'État peut prendre des actes normatifs sous forme de règlements
soumis aux dispositions de la loi (...) ».
H08 L'article 45 de la constitution andorrane du 28 avril 1993 dispose : 1. Les coprinces, avec le contreseing du
chef du gouvernement, ou, le cas échéant, du syndic général, qui en assument la responsabilité politique : a)
convoquent aux élections générales conformément à la Constitution ; b) convoquent au référendum
conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution ; c) nomment le chef du Gouvernement selon la
procédure prévue par la Constitution ; d) signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure
de l’article 71 de la Constitution ; e) accréditent les représentants diplomatiques de l’Andorre à l’étranger et les
représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d’eux ; f) nomment les titulaires des autres
charges de l’État conformément à la Constitution et à la loi ; g) sanctionnent et promulguent les lois selon
l’article 63 de la présente Constitution ; h) expriment l’accord de l’État à contracter des traités internationaux,
dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV de la Constitution ; 1) effectuent les autres actes que la
Constitution leur attribue expressément. 2. Les actes prévus aux alinéas g) et h) du présent article doivent être
présentés simultanément à l’un et à l’autre coprince qui doivent, selon le cas, les sanctionner et les promulguer
ou, selon le cas, exprimer l’accord de l’État. et qui doivent en ordonner la publication dans un délai de huit jours
au moins à quinze jours au plus. Dans ce laps de temps, les coprinces, conjointement ou séparément, peuvent
adresser à la Cour constitutionnelle un message motivé afin que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité de
l’acte. Si la décision est positive, l’acte peut être sanctionné par la signature d’au moins l’un des coprinces. 3.
Lorsqu’un concours de circonstances interdit à l’un des coprinces d’homologuer les actes énumérés au
paragraphe 1 du présent article dans les délais prévus par la Constitution, son représentant doit le notifier au
Syndic général ou, le cas échéant, au chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les actes, normes et décisions
affectés entrent en vigueur, les délais écoulés, par la signature de l’autre coprince et le contreseing du chef du
gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, Cf., Const. and., 28 avr. 1993, art. 75.
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