LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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Prince, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation »
, Ce qui laisse au Prince le
libre choix de promulguer ou non une loi votée au Conseil National. — C’est également le cas
en Principauté de Liechtenstein où la constitution précise que la sanction du Prince est
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nécessaire pour qu’une loi soit valide
. Le gouvernement devant ensuite s’assurer de la
faire appliquer, il faut simultanément le contreseing du Chef du gouvernement ou de son
représentant. Tout comme son homologue monégasque, le Prince du Liechtenstein n’est pas
obligé d’approuver une loi votée au parlement. Il peut même y opposer un refus implicite
lorsqu’il ne la sanctionne pas dans un délai de six mois après son vote à l’assemblée
délibérative'"”’. Contrairement à ce qui est pratiqué en Principauté de Monaco, le droit
constitutionnel du Liechtenstein accorde au parlement des moyens pour s’opposer à un tel
refus en lui donnant la possibilité, tout comme au Prince, de prendre l’initiative d’une
consultation populaire". Celle-ci ne peut se faire que sur une loi votée qui n’a pas encore
été sanctionnée par le Prince. — En République de Saint-Marin « Les capitaines régents
promulguent et font publier les lois adoptées par le Grand Conseil général ». Ils ne peuvent
pas s’opposer à la promulgation d’une loi, sauf « s'ils envisagent sa non conformité, formelle
ou matérielle, aux principes contenus dans la Déclaration des droits ». Dans ce cas précis,
«ils peuvent, par un message motivé au Grand Conseil général, demander une nouvelle
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.En
délibération. Si le Conseil approuve à nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée »
dehors de cette hypothèse d’incompatibilité de la loi votée avec la déclaration des droits, les
Capitaines Régents sont tenus de promulguer la loi votée et de s’en remettre à la décision du
parlement — Cette situation est comparable à celle des Coprinces d’Andorre. Ils sanctionnent
et promulguent la loi avec le contreseing du Chef du Gouvernement ou du Syndic général!”
mais ne peuvent s’opposer à son entrée en vigueur. Une autre disposition de la constitution
d’Andorre précise « Lorsque la loi est adoptée par le Conseil général, le syndic général la
transmet aux coprinces, afin que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours
suivants, ils la sanctionnent, la promulguent et en ordomnent la publication au Bulletin
officiel de la Principauté d'Andorre »"°. À la lecture de cette disposition, on comprend que
le pouvoir des Coprinces est limité à une sanction et à une promulgation automatique des lois
votées au Conseil Général.
1% 1pid., art. 66.
HO! Const. liech. 5 oct. 1921, art. 9
HO Ibid. art. 65, al. 1°.
HO Ibid, art. 66, al. 3.
HU pid, art. 4.
M0 Ibid, art. 45, g).
1 1pid., art. 63.
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