Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
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Prince, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation » 
, Ce qui laisse au Prince le 
libre choix de promulguer ou non une loi votée au Conseil National. — C’est également le cas 
en Principauté de Liechtenstein où la constitution précise que la sanction du Prince est 
5 ; : : : 1101 
nécessaire pour qu’une loi soit valide 
. Le gouvernement devant ensuite s’assurer de la 
faire appliquer, il faut simultanément le contreseing du Chef du gouvernement ou de son 
représentant. Tout comme son homologue monégasque, le Prince du Liechtenstein n’est pas 
obligé d’approuver une loi votée au parlement. Il peut même y opposer un refus implicite 
lorsqu’il ne la sanctionne pas dans un délai de six mois après son vote à l’assemblée 
délibérative'"”’. Contrairement à ce qui est pratiqué en Principauté de Monaco, le droit 
constitutionnel du Liechtenstein accorde au parlement des moyens pour s’opposer à un tel 
refus en lui donnant la possibilité, tout comme au Prince, de prendre l’initiative d’une 
consultation populaire". Celle-ci ne peut se faire que sur une loi votée qui n’a pas encore 
été sanctionnée par le Prince. — En République de Saint-Marin « Les capitaines régents 
promulguent et font publier les lois adoptées par le Grand Conseil général ». Ils ne peuvent 
pas s’opposer à la promulgation d’une loi, sauf « s'ils envisagent sa non conformité, formelle 
ou matérielle, aux principes contenus dans la Déclaration des droits ». Dans ce cas précis, 
«ils peuvent, par un message motivé au Grand Conseil général, demander une nouvelle 
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.En 
délibération. Si le Conseil approuve à nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée » 
dehors de cette hypothèse d’incompatibilité de la loi votée avec la déclaration des droits, les 
Capitaines Régents sont tenus de promulguer la loi votée et de s’en remettre à la décision du 
parlement — Cette situation est comparable à celle des Coprinces d’Andorre. Ils sanctionnent 
et promulguent la loi avec le contreseing du Chef du Gouvernement ou du Syndic général!” 
mais ne peuvent s’opposer à son entrée en vigueur. Une autre disposition de la constitution 
d’Andorre précise « Lorsque la loi est adoptée par le Conseil général, le syndic général la 
transmet aux coprinces, afin que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours 
suivants, ils la sanctionnent, la promulguent et en ordomnent la publication au Bulletin 
officiel de la Principauté d'Andorre »"°. À la lecture de cette disposition, on comprend que 
le pouvoir des Coprinces est limité à une sanction et à une promulgation automatique des lois 
votées au Conseil Général. 
  
1% 1pid., art. 66. 
HO! Const. liech. 5 oct. 1921, art. 9 
HO Ibid. art. 65, al. 1°. 
HO Ibid, art. 66, al. 3. 
HU pid, art. 4. 
M0 Ibid, art. 45, g). 
1 1pid., art. 63. 
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