LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
même façon, ils ne peuvent pas provoquer de referendums. La constitution monégasque ne
fait aucunement mention d’une telle procédure et le droit constitutionnel liechtensteinois ne
l’accorde au Prince que pour réviser la constitution.
364. Convoquer et clore le parlement. — Selon les législations, 1l revient symboliquement
au Chef de l’État de convoquer et de clore les sessions parlementaires. Très logiquement,
cette attribution n’existe pas au Vatican car le fonctionnement de la commission pontificale
n’est pas celui d’un parlement classique. Le Pape nomme librement les membres de cet
organe qu’il renouvelle tous les cinq ans. Par contre, ce n’est pas le cas des autres micro-
États, qui n’accordent pas tous cette prérogative au Chef de l’État. Certains parlements
ouvrent et ferment leurs sessions conformément à la loi ou à leur règlement intérieur. — En
République de Saint-Marin, les Capitaines Régents convoquent et président à la fois le Grand
Conseil Général et son bureau'”“. Cette attribution est exclusivement protocolaire et ne leur
donne aucun pouvoir de décision. — C’est également le cas au Liechtenstein où les sessions
ordinaires du parlement sont ouvertes par le Prince en début de chaque année : « la Diète est
convoquée régulièrement au début de chaque année par décret princier désignant le lieu, le
jour et l'heure de l'assemblée ». T1 peut quand même « convoquer et clore la Diète, et, pour
des motifs graves qui devront être chaque fois communiqués à l'assemblée, la suspendre
pendant trois mois, ou la dissoudre. La suspension, la clôture ou la dissolution ne peuvent
être prononcées que devant la Diète réunie »""**. Cette convocation devient obligatoire quand
elle est formulée sur « requête écrite et motivée d'au moins mille électeurs ou au vu des
1085 _ En droit
délibérations des assemblées communales d'un minimum trois communes »
monégasque, le Prince ne se voit aucunement reconnaître le droit d’ouvrir et de fermer les
sessions de l’assemblée délibérante. Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année
en deux sessions ordinaires, le premier jour ouvrable des mois de mai et de novembre ; la
, . , + 1086
durée des sessions ne peut excéder deux mois
. Toutefois, comme au Liechtenstein, il peut
convoquer une session extraordinaire”* en précisant 1’ordre du jour”, I’heure et la date. Le
pouvoir d’ouvrir et de clore les travaux des assemblées est une prérogative limitée reconnue
au Chef de l’État dans certains micro-États. Bien qu’elle puisse être considérée comme
appartenant au pouvoir exécutif, elle reste essentiellement honorifique.
LS Ibid, art. 3, al. 2.
108 Ibid. art. 48, al. 1.
108 Ibid, art 48, al. 2:
1086 Règlement intérieur du Conseil national, 28 mai 1964, J.D.M., n° 5614, 30 avr. 1965, art. 31.
1087 .
Ibid. art. 59.
1088 Jhid., art. 62.
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