Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
même façon, ils ne peuvent pas provoquer de referendums. La constitution monégasque ne 
fait aucunement mention d’une telle procédure et le droit constitutionnel liechtensteinois ne 
l’accorde au Prince que pour réviser la constitution. 
364. Convoquer et clore le parlement. — Selon les législations, 1l revient symboliquement 
au Chef de l’État de convoquer et de clore les sessions parlementaires. Très logiquement, 
cette attribution n’existe pas au Vatican car le fonctionnement de la commission pontificale 
n’est pas celui d’un parlement classique. Le Pape nomme librement les membres de cet 
organe qu’il renouvelle tous les cinq ans. Par contre, ce n’est pas le cas des autres micro- 
États, qui n’accordent pas tous cette prérogative au Chef de l’État. Certains parlements 
ouvrent et ferment leurs sessions conformément à la loi ou à leur règlement intérieur. — En 
République de Saint-Marin, les Capitaines Régents convoquent et président à la fois le Grand 
Conseil Général et son bureau'”“. Cette attribution est exclusivement protocolaire et ne leur 
donne aucun pouvoir de décision. — C’est également le cas au Liechtenstein où les sessions 
ordinaires du parlement sont ouvertes par le Prince en début de chaque année : « la Diète est 
convoquée régulièrement au début de chaque année par décret princier désignant le lieu, le 
jour et l'heure de l'assemblée ». T1 peut quand même « convoquer et clore la Diète, et, pour 
des motifs graves qui devront être chaque fois communiqués à l'assemblée, la suspendre 
pendant trois mois, ou la dissoudre. La suspension, la clôture ou la dissolution ne peuvent 
être prononcées que devant la Diète réunie »""**. Cette convocation devient obligatoire quand 
elle est formulée sur « requête écrite et motivée d'au moins mille électeurs ou au vu des 
1085 _ En droit 
délibérations des assemblées communales d'un minimum trois communes » 
monégasque, le Prince ne se voit aucunement reconnaître le droit d’ouvrir et de fermer les 
sessions de l’assemblée délibérante. Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année 
en deux sessions ordinaires, le premier jour ouvrable des mois de mai et de novembre ; la 
, . , + 1086 
durée des sessions ne peut excéder deux mois 
. Toutefois, comme au Liechtenstein, il peut 
convoquer une session extraordinaire”* en précisant 1’ordre du jour”, I’heure et la date. Le 
pouvoir d’ouvrir et de clore les travaux des assemblées est une prérogative limitée reconnue 
au Chef de l’État dans certains micro-États. Bien qu’elle puisse être considérée comme 
appartenant au pouvoir exécutif, elle reste essentiellement honorifique. 
  
LS Ibid, art. 3, al. 2. 
108 Ibid. art. 48, al. 1. 
108 Ibid, art 48, al. 2: 
1086 Règlement intérieur du Conseil national, 28 mai 1964, J.D.M., n° 5614, 30 avr. 1965, art. 31. 
1087 . 
Ibid. art. 59. 
1088 Jhid., art. 62. 
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