LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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Gouvernement ’’. Le droit constitutionnel du Liechtenstein va même jusqu’à leur imposer un
serment : « Je jure fidélité au prince, obéissance aux lois et observation stricte de la
1077 L : 1078 4:
. IIs nomment également les magistrats ’’ bien
Constitution, que Dieu me soit en aide »
qu’il puisse y avoir une consultation préliminaire de certains organes. — En Principauté
d’Andorre le pouvoir de nomination par les Chefs d’État est purement honorifique. Les
Coprinces nomment le Chef du gouvernement mais celui-ci a été préalablement élu, ce qui en
atténue grandement l’importance. Il leur appartient aussi de nommer leurs représentants en
Principauté, ce qui peut paraître dans l’ordre des choses, compte tenu de la nature du régime.
Le seul pouvoir de nomination qui puisse leur être reconnu discrétionnaire reste, pour chacun,
celui de désigner un membre du Conseil Supérieur de la Magistrature ; et il correspond à leur
fonction de garants des institutions, et en premier lieu de la justice.
363. Convoquer les élections et les référendums. — Parmi les attributions en matière
exécutive généralement reconnues, figure celle de convoquer les élections. Le Vatican fait
exception, son caractère monocratique reposant uniquement sur une désignation nominative
des membres qui composent ses institutions, ce qui n’est pas le cas dans les autres micro-États
qui sont des démocraties. Dans la pratique, des différences subsistent faisant qu’en
Principauté d’Andorre, les Coprinces, en application de la constitution, convoquent les
1079 sur demande formelle du Chef du
élections générales et provoquent les référendums
gouvernement. Une telle demande ne peut se faire qu’avec l’accord de la majorité du Conseil
Général sur une question d’ordre politique“ ou pour valider une révision constitutionnelle
adoptée par le Conseil général à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la constitution
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parle d’un référendum de ratification voté par peuple andorran ”. — En République de Saint-
Marin, le droit constitutionnel confère aux Capitaines Régents le pouvoir de fixer la date des
, . , . . Les 1082
élections législatives, municipales et des référendums. “.
Ils n’ont aucun pouvoir
discrétionnaire, c’est une simple formalité administrative qui leur est constitutionnellement
reconnue. Tout comme leurs homologues andorrans, ils se contentent, en application de la loi,
de fixer la date des élections. — En Principautés de Monaco et du Liechtenstein, les Princes
n’ont pas le pouvoir de fixer arbitrairement la date des élections nationales et locales. De la
1076 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 79, al. 2
077 Ibid. art. 108.
1078 Ibid, art. 11.
1079 Const. and, 21 avr. 1993, art. 45.
1080 1pid., art. 76.
18 1pid., art. 106.
10827, sm, n° 185, sur les Capitaines Régents, 16 déc. 2005, art. 3, al. 3, 5).
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