LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
A. L'exercice par le Chef de l’État
361. Le chef de l’État est garant des institutions et de leur bon fonctionnement. La séparation
entre le domaine de la loi et le domaine du règlement n’existant pas, il se voit reconnaître des
domaines constitutionnellement réservés. Les actes qu’il prend ont des appellations
différentes (Ordonnance Souveraine à Monaco, Décret Princier au Liechtenstein, Décret en
Andorre et à Saint-Marin, Motu Proprio au Vatican). Cette catégorie d’actes englobe tout
autant le pouvoir réglementaire autonome que le pouvoir réglementaire délégué. Dès lors,
revient au Chef de l’État l’ouverture et la fermeture des sessions parlementaires, la
nomination de certains fonctionnaires, et l’application de la loi. Le Pape et les Coprinces
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et du
andorrans ont une fonction honorifique alors que les Princes de Monaco
Liechtenstein, ont une fonction effective. Quant aux Capitaines Régents, ils sont a mi-chemin
entre ces deux fonctions car ils coordonnent l’action du gouvernement et du parlement. De
façon générale, le Chef d’État représente l’État et symbolise l’unité des institutions.
362. Le pouvoir de nomination. — En matière exécutive, les micro-États concèdent un
certain nombre de compétences au chef de l’État. Parmi celles-ci figure le pouvoir de nommer
les hauts fonctionnaires. Ce pouvoir nous amène à distinguer les Chefs d’État dont la fonction
est honorifique (Vatican et Andorre) de ceux dont la fonction est effective (Monaco et
Liechtenstein). Dans un cas, le Chef d’État nomme sans avoir de pouvoirs discrétionnaires,
alors que dans l’autre son choix est politique et lui permet de contrôler une autre institution.
Cette affirmation est à nuancer en ce qui concerne le Pape. Les désignations auxquelles 1l
procède sont rarement de sa propre initiative mais rien ne l’empêche de les choisir de son
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du
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propre chef. Il nomme à la fois les membres de la commission pontificale
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gouvernement ’, des organes consultatifs ‘’ et des cours et tribunaux, qu’ils soient juges
uniques, membres du tribunal, de la Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation’. — Les
Princes de Monaco et du Liechtenstein ont une fonction beaucoup plus politique. Ils ne sont
pas cantonnés dans un strict pouvoir de nomination comme peut l’être le Pape. Il leur revient
en particulier, sous conditions au Liechtenstein, la nomination des membres du
197 MARGOSSIAN COTTA (V.), « note de lecture : La Principauté de Monaco, un Etat protégé ? », R.D.M.,
2000, n° 2, p. 157.
0? L. fond vat.… 26 nov 2000, art. 3, al. 1°".
103 L. N.CCCLXXXIV, 16 juil. 2002, sur le gouvernement de la Cité du Vatican, art. 3, al. 1°.
10 Le Conseiller général et les conseillers d’État, Cf, L. fond vat., 26 nov 2000, art. 13, al. 1%.
17 1. N.CXIX, 21, novembre 1987, sur l’organisation judiciaire du Saint-Siège, art. 1%, Cf. CODICE DI
NORME VATICANE, Rome, Marcianum Press s.r.1., 2006, p. 179
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