Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
CHAPITRE 2 : L’exercice du pouvoir politique 
« Le pouvoir législatif une fois bien établi il s'agit d'établir de même 
le pouvoir exécutif, car ce dernier, qui n'opère que par des actes 
particuliers, n'étant pas de l'essence de l'autre, en est naturellement 
séparé »!°7 
Jean-Jacques ROUSSEAU 
358. L’État a pour fonction d’édicter des règles de droit, de les faire exécuter et de régler les 
litiges y afférents. Il n’existe pas dans les micro-États de régime politique qui fasse 
correspondre strictement une institution politique à l’exercice d’un pouvoir. Même la loi 
fondamentale de l’État de la Cité du Vatican en délègue, sous le contôle du Pape, l’exercice à 
d’autres institutions. Stricte ou souple, la séparation du pouvoir donne lieu à une répartition 
entre plusieurs institutions politiques (SECTION 1) qui se contrôlent sous forme de contre- 
pouvoirs (SECTION 2). 
SECTION 1. La répartition des pouvoirs 
359. Quel que soit l’État, la séparation des pouvoirs impose l’intervention de plusieurs 
institutions. Le Vatican n’échappe pas à la règle. Pour comprendre le fonctionnement 
institutionnel des micro-États, il est nécessaire d’étudier les domaines de compétences 
partagés pour lesquels l’exercice du pouvoir exécutif ($1), législatif ($2) et judiciaire (83), 
nécessite l’intervention de plusieurs institutions. 
$1 L’exercice du pouvoir exécutif 
360. Dans l’exercice du pouvoir exécutif, le Chef de l’État et le gouvernement sont 
indissociables. Les régimes politiques des micro-États européens sont très différents, ce qui 
explique que la place accordée à l’une ou l’autre de ces institutions soit distincte. Lorsque le 
Chef de l’État exerce un rôle purement honorifique, le gouvernement dirige l’exécutif, et à 
l’inverse, quand c’est le Chef de l’État qui est chef de l’exécutif, le gouvernement est 
l’assistant de ce dernier. Ce qui rend indiscutable le fait que ces deux institutions soient liées, 
qu’elles travaillent de concert et que constitutionnellement, le pouvoir exécutif relève du Chef 
de l’État (A) et son exercice du gouvernement (B). 
  
1970 ROUSSEAU (J.), Du contrat social, ou principes du droit politique, Genève, Ed. Frontispice, 1762, p. 69. 
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