Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
ges L 1059 . . \ . . 
recours en responsabilité de l’Etat ””, laissant le domaine de l’excès de pouvoir au Tribunal 
1060 
Suprême de Monaco En Principauté d’Andorre, le troisième degré de juridiction 
appartient au tribunal supérieur de justice qui traite des recours civils, pénaux et 
1961 1’ organisation juridictionnelle mise en place par les micro-États est adaptée 
administratifs 
à la petitesse des territoires et aux particularismes politiques, juridiques et historiques. 
L’absence de dualisme juridictionnel n’entache en rien chez eux la séparation du contentieux 
administratif et judiciaire. L’organisation juridictionnelle de ces États, support matériel du 
pouvoir judiciaire, est protégée par des juridictions constitutionnelles garantes des libertés 
fondamentales et de la constitutionnalité des normes. À côté de ces institutions, la Principauté 
de Monaco est le seul de ces États à avoir constitutionnellement établi des organes 
consultatifs. Leur rôle minime reste néanmoins obligatoire pour l’exercice du pouvoir 
(SECTION 4). 
SECTION 4. Les organes consultatifs 
355. Il existe au Vatican des conseillers d’état rattachés à la commission pontificale, nommés 
par le Souverain Pontife pour cinq ans et présidés par un conseiller général. Consultés soit 
collectivement, soit individuellement, leur rôle est d’assister la commission pontificale dans 
l’élaboration de la 1oi!°“ 
. Hormis ce cas précis de fonction, la Principauté de Monaco est le 
seul micro-État à avoir constitutionnellement mis en place des organes strictement 
consultatifs. Ils ont pour objet d’assister les autres institutions politiques ; leur consultation est 
parfois obligatoire. Il est incontournable de les mentionner pour connaître l’ensemble des 
institutions qui constituent l’organisation constitutionnelle de la Principauté de Monaco. 
356. Le conseil d’État. — Le Conseil d’État et le Conseil de la Couronne ont des attributions 
non juridictionnelles censées aider l’exécutif. La constitution monégasque dispose : « Le 
Conseil d'État est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d'ordormances soumis à 
son examen par le Prince. Il peut être également consulté sur tous autres projets »199 Le 
conseil d’État monégasque n’est pas une juridiction de dernière instance de l’ordre 
administratif mais un organe au service du Prince pour tout projet de lois ou d’ordonnances 
  
10% NATIONS UNIES, instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à Monaco, (rapport). 27 mai 
2008, p. 25. 
160 Jbid., p. 21. 
191 BARTUMEU MARTINEZ (1.), Llegislacié constitucional del Principat d’Andorra, Andorre la Vieille, Ed. 
Del Diari d’ Andorra, col. Set claus, 1995, p. 138. 
1921. fond. vat., 26 nov. 2000, art. 4, al. 2 et art. 13. 
1063 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 52. 
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