LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
ges L 1059 . . \ . .
recours en responsabilité de l’Etat ””, laissant le domaine de l’excès de pouvoir au Tribunal
1060
Suprême de Monaco En Principauté d’Andorre, le troisième degré de juridiction
appartient au tribunal supérieur de justice qui traite des recours civils, pénaux et
1961 1’ organisation juridictionnelle mise en place par les micro-États est adaptée
administratifs
à la petitesse des territoires et aux particularismes politiques, juridiques et historiques.
L’absence de dualisme juridictionnel n’entache en rien chez eux la séparation du contentieux
administratif et judiciaire. L’organisation juridictionnelle de ces États, support matériel du
pouvoir judiciaire, est protégée par des juridictions constitutionnelles garantes des libertés
fondamentales et de la constitutionnalité des normes. À côté de ces institutions, la Principauté
de Monaco est le seul de ces États à avoir constitutionnellement établi des organes
consultatifs. Leur rôle minime reste néanmoins obligatoire pour l’exercice du pouvoir
(SECTION 4).
SECTION 4. Les organes consultatifs
355. Il existe au Vatican des conseillers d’état rattachés à la commission pontificale, nommés
par le Souverain Pontife pour cinq ans et présidés par un conseiller général. Consultés soit
collectivement, soit individuellement, leur rôle est d’assister la commission pontificale dans
l’élaboration de la 1oi!°“
. Hormis ce cas précis de fonction, la Principauté de Monaco est le
seul micro-État à avoir constitutionnellement mis en place des organes strictement
consultatifs. Ils ont pour objet d’assister les autres institutions politiques ; leur consultation est
parfois obligatoire. Il est incontournable de les mentionner pour connaître l’ensemble des
institutions qui constituent l’organisation constitutionnelle de la Principauté de Monaco.
356. Le conseil d’État. — Le Conseil d’État et le Conseil de la Couronne ont des attributions
non juridictionnelles censées aider l’exécutif. La constitution monégasque dispose : « Le
Conseil d'État est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d'ordormances soumis à
son examen par le Prince. Il peut être également consulté sur tous autres projets »199 Le
conseil d’État monégasque n’est pas une juridiction de dernière instance de l’ordre
administratif mais un organe au service du Prince pour tout projet de lois ou d’ordonnances
10% NATIONS UNIES, instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à Monaco, (rapport). 27 mai
2008, p. 25.
160 Jbid., p. 21.
191 BARTUMEU MARTINEZ (1.), Llegislacié constitucional del Principat d’Andorra, Andorre la Vieille, Ed.
Del Diari d’ Andorra, col. Set claus, 1995, p. 138.
1921. fond. vat., 26 nov. 2000, art. 4, al. 2 et art. 13.
1063 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 52.
246