Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
instance qui font office de juridictions d’appel. Et les décisions que ces derniers prennent en 
tant que juridiction de première instance sont interjetées en appel devant la Cour d’appel à 
Monaco et au Vatican. Au Liechtenstein, l’appel se fait devant le tribunal princier supérieur 
fürstliches obergergericht du Liechtenstein ; quant à Saint-Marin le deuxième degré est 
exercé par le juge des appels giudice delle appelazioni. En Principauté d’Andorre, les appels 
pénaux se font devant le Tribunal des corts alors que les appels civils et administratifs se font 
devant le tribunal supérieur de la justice d’Andorre. — Le dualisme juridictionnel n’existant 
pas, dans la plupart des micro-États, la matière administrative relève comme en première 
instance, des mêmes instances qu’en matière civile. Quelques différences subsistent, 
particulièrement pour Saint-Marin où l’appel est formé devant le juge des appels 
administratifs. La Principauté de Liechtenstein ne dispose pas de Cour d’appel'°. Avant la 
réforme de 2003, la Cour d’État était compétente pour statuer en appel. Celle-ci ayant été 
considérée comme faisant doublon avec le tribunal administratif, sa compétence se limite 
depuis lors au contrôle de constitutionnalité. Malgré l’exception administrative 
liechtensteinoise, les micro-États européens disposent également d’un troisième degré de 
juridiction (C). 
C. Les juridictions de cassation 
354. L’atypisme de la cassation — La cassation existe dans tous les micro-États sauf au 
Liechtenstein où la cour d’État fait office de juridiction de dernier degré de l’ordre judiciaire, 
alors qu’en matière administrative aucune juridiction n’existe. Au Vatican, le troisième degré 
de juridiction revient à la Cour de Cassation du Vatican qui statue sur les arrêts de Cour 
1057 A : . FE 
d™’. A Saint-Marin, le troisième 
d’appel en cas d’erreur de procédure ou d’erreur de fon 
degré de juridiction exercé par le Conseil des XII n’est possible que si la décision de première 
instance diffère de la seconde. Dans le cas contraire, l’affaire est considérée comme frappée 
de l’autorité de la chose jugée. Le Conseil des XII ne rejuge pas le litige mais vote sur 
l’application d’une des deux décisions contradictoires‘””°. À Monaco, la Cour de révision est 
la juridiction de cassation de l’ordre juridictionnel monégasque. Elle intervient pénalement et 
civilement pour des recours portant sur une violation de la loi et administrativement pour des 
  
19% DUURSMA (1.), Fragmentation and the international relations of micro-states, University of Cambridge, 
1996, p. 150. 
97 Ibid, p. 418. 
19% NATIONS UNIES, instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à Saint-Marin, (rapport), 22 
avr. 2002, p. 17. 
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