LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
appui sur trois sources de droit : le code de droit canonique, le code pénal du royaume d'Italie
de 1889 en vigueur à la date du 7 juin 1929 et le traité de Latran de la même année. Les
juridictions pénales italiennes suppléent les juridictions vaticanes lorsqu’une infraction
commise sur le territoire du Vatican se poursuit sur le territoire italien. Il en découle avec
évidence que des imbrications juridiques existent entre ces deux États. Bien que les micro-
États aient des organisations juridictionnelles différentes, toutes leur permettent d’assumer
leur mission régalienne de rendre la justice et d’asseoir leur souveraineté. Dans ce contexte, il
convient donc d’appréhender les systèmes juridiques de ces États, en distinguant le
contentieux judiciaire et le contentieux administratif. La Principauté de Liechtenstein va
d’ailleurs plus loin en considérant le contentieux judiciaire comme étant de droit commun et
. . . , - __1047
le contentieux administratif comme étant d’exception
351. Le contentieux judiciaire. — La Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin
et l’État du Vatican ont mis en place des juges uniques pour premier échelon de la hiérarchie
1048
. Tout
judiciaire. Le juge unique vaticanais s’occupe des petits litiges civils et pénaux
comme son homologue monégasque, le juge de paix qui intervient en matière civile pour des
litiges inférieurs à 4600 euros et en matière contraventionnelle ou délictuelle pour des délits
. . , x : : 1049
dont la peine encourue est inférieure a 5 jours de prison
. Le juge conciliateur saint-
marinais giudice conciliatore règle les litiges civils de toute nature et valeur à l’exception des
litiges civils liés aux biens meuble dont la valeur n’excède pas 25.823 euros. Son rôle est
d’éviter tout contentieux". Ces États, comme les autres micro-États européens disposent de
juridictions de premières instances. Le tribunal de première instance du Vatican et le tribunal
de Première instance de Monaco sont les juridictions de premier degré de leurs ordres
juridictionnels respectifs. Le tribunal monégasque connaît des recours de première instance en
matière civile, commerciale, pénale et administrative. À Saint-Marin, cette fonction est
exercée par le commissaire juridique, compétent uniquement en matière civile et pénale, alors
qu’au Liechtenstein, cette compétence juridictionnelle revient au tribunal princier territorial
sur l’organisation judiciaire du Saint-Siège, 21, nov. 1987, CODICE DI NORME VATICANE, Rome,
Marcianum Press s.r.1., 2006, p. 179.
1 SOCIETES ET IMPOTS AU LIECHTENSTEIN, Liechtenstein, Verlag, Vaduz, Marxer et Partner
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Rome, Marcianum Press s.r.1., 2006, p. 180.
10% GRINDA (G.), La Principauté de Monaco, l’État, son statut international, ses institutions, Ed. A. Pedone,
2009, 167.
19% NATIONS UNIES, instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à Saint-Marin, (rapport), 22
avr. 2002, p. 7.
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