INTRODUCTION GENERALE
10. Essai de classification. — Plusieurs études ont tenté de classer les micro-Etats pour
mieux les identifier. Celles de Laurent ADAM et de Gaïdz MINASSIAN prennent en compte
l’existence des micro-États historiques d’une part, et ceux issus de la décolonisation d’autre
part”°. Dans cette dernière catégorie, tous deux distinguent ceux d’Afrique, de ceux du
Pacifique”’ ou de l’ex Union Soviétique. Chaque catégorie de micro-Etats laisserait entrevoir
selon eux des systèmes politiques, économiques et sociaux différents. Gaïdz MINASSIAN
dans son essai sur la classification « micro-Etat, mini-Etat » a théorisé la notion de micro-Etat
sous l’angle de la « géopolitique de la survie ». Il estime que l’unité de référence juridique
reste l’Etat et que les micro-Etats partagent trois objectifs qui les distinguent des autres États,
à savoir, l’autodétermination, la survie et la coopération régionale”. Tout comme l’échelle
micro-Etatique de Laurent Adam, cette classification définit un faisceau d’indices sans établir
de définition.
11. Toute étude juridique sur les micro-Etats européens doit être adossée à une définition
appropriée écartant les faits pour se fonder sur le droit. Celle-ci doit être pérenne et adaptée à
la typologie géographique des États d’Europe. La prise en considération du caractère étatique
est une condition essentielle, tout comme la superficie et la démographie. Les caractéristiques
militaires, économiques”” ou diplomatiques d’un État sont des aspects trop subjectifs pour être
pris en compte. Pour ces raisons, une véritable définition doit être envisagée afin d’éviter
toute confusion et identifier les États qui peuvent être considérés comme des micro-États
européens ($2).
$2 La définition retenue
12. Comme l’indiquent Patrick DAILLER et Alain PELLET, « le droit international public
ne s’intéresse qu’aux rapports entre certaines données géographiques et la souveraineté par
lesquels se définit le territoire étatique »”°. Aussi, une définition juridique du concept de
?° ADAM (L.), « Le concept de Micro-Etat … », op. cit.… p. 587. À ce propos, Je VERHOEVEN affirme que les
micro-Etats issus de la seconde génération se seraient multipliés sous l’impulsion des Nations Unies et du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, Cf, VERHOEVEN (J.), Droit international public, Bruxelles, (Précis de la
faculté de droit de l’université de Louvain), Ed. Larcier, 1°° éd, 2000, p. 276.
?" DURANTHON (A). « Qu'est-ce qu’un micro-État aujourd’hui ? L'exemple de l'Océanie », R.F.D.C.,
octobre 2012, n°92, p. 785.
* MINASSIAN (G.), « Micro-Etat, Mini-Etat, Essai de classification », A.F.R.J., 2007, vol VIII, p. 330 à 335.
L'économie d’un État n’est pas liée à sa superficie. Prendre en considération les critères économiques peut
écarter de riches États dont la superficie est peu élevée. En d’autres termes, caractéristiques géographiques et
critères économiques peuvent être incompatibles.
* DAILLER (P.). FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, Lextenso, 81° ¢d.. 2008, P.
412.
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