LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
1787 et du célèbre arrêt de 1803, Madison ”/ Marbury""”. Dans ce modèle, le pouvoir
judiciaire est considéré comme un contre-pouvoir autonome des deux autres. La cour suprême
est placée au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Flle exerce son autorité sur toutes les
autres juridictions. L’autre de type européen ou kelsenien tient ses origines de la cour
constitutionnelle autrichienne de 1920. Le doyen Louis FAVOREU la définit comme étant
«une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement du contentieux
constitutionnel, située hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui-ci,
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. Les cours constitutionnelles des micro-Etats d’inspiration
comme des pouvoirs publics »
kelsenienne sont pour autant difficiles à classer strictement. Toutes sont des cours
constitutionnelles avec des compétences constitutionnelles (IT). Certaines bénéficient en outre
de compétences spécialisées (I).
I. Les compétences spécialisées
341. Les cours constitutionnelles des micro-États européens sont des juridictions souveraines
dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Elles sont au sommet de leur
organisation juridictionnelle dans des domaines bien définis avec des compétences
limitatives. Toutes n’interviennent pas exclusivement en matière de contentieux
constitutionnel. Pour cela, certaines jouissent de compétences spécialisées.
342. En tant que juridiction des conflits. — Les attributions du tribunal suprême de
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Monaco'”” et de la Cour d’État du Liechtenstein leur confèrent des compétences en tant que
1006 Cy, Lo . . Ce . .
entre autorités administrative et judiciaire. Ces conflits naissent
juges des conflits
lorsqu’un litige est porté à tort devant le mauvais ordre de juridiction. Il revient alors au
ministère public ou au Chef du Gouvernement (Ministre d’État ou procureur général à
Monaco) de délivrer un déclinatoire de compétence. Dès lors, elles sont amenées à se
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prononcer sur ce conflit et dessaisissent ou non la juridiction concernée — D’autres
s’occupent des conflits de compétences entre autorités constitutionnelles. C’est le cas du
100 v. DUTHEILLET DE LAMOTHE (O.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.) [Dir], « L'autorité de
l'interprétation constitutionnelle », (intervention prononcée à la table ronde organisée par l’Association
Internationale de Droit Constitutionnel, les 15 et 16 octobre 2004 à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV sur
l'interprétation constitutionnelle), Paris, Ed. Dalloz, 2005, p. 1, HAENEL (H.), « Le Conseil constitutionnel :
vers une Cour Suprême à la française ? », (Conférence débat à la Faculté de droit de Nancy), 21 octobre 2010.
1004 FA VOREU (L.), Les cours constitutionnelles, Paris, Ed. P.U.F., col. Que sais-je ?, 2°"° éd, 1992.
100 Ord. Souv. n°2.984 du 16 avril 1963 fixe ses compétences.
1006 Const. mon. 17 déc. 1962, art. 90, c) ; L. liech., n°32, 27 novembre 2003, sur la Cour d’État, art. 24.
1007 GRINDA (G.), La Principauté de Monaco, l’Ftat, son statut international, ses institutions, Ed. A. Pedone,
2009, p. 187.
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