Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
1787 et du célèbre arrêt de 1803, Madison ”/ Marbury""”. Dans ce modèle, le pouvoir 
judiciaire est considéré comme un contre-pouvoir autonome des deux autres. La cour suprême 
est placée au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Flle exerce son autorité sur toutes les 
autres juridictions. L’autre de type européen ou kelsenien tient ses origines de la cour 
constitutionnelle autrichienne de 1920. Le doyen Louis FAVOREU la définit comme étant 
«une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement du contentieux 
constitutionnel, située hors de l’appareil juridictionnel ordinaire et indépendante de celui-ci, 
1004 : . . 7 . . . 
. Les cours constitutionnelles des micro-Etats d’inspiration 
comme des pouvoirs publics » 
kelsenienne sont pour autant difficiles à classer strictement. Toutes sont des cours 
constitutionnelles avec des compétences constitutionnelles (IT). Certaines bénéficient en outre 
de compétences spécialisées (I). 
I. Les compétences spécialisées 
341. Les cours constitutionnelles des micro-États européens sont des juridictions souveraines 
dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Elles sont au sommet de leur 
organisation juridictionnelle dans des domaines bien définis avec des compétences 
limitatives. Toutes n’interviennent pas exclusivement en matière de contentieux 
constitutionnel. Pour cela, certaines jouissent de compétences spécialisées. 
342. En tant que juridiction des conflits. — Les attributions du tribunal suprême de 
1005 
Monaco'”” et de la Cour d’État du Liechtenstein leur confèrent des compétences en tant que 
1006 Cy, Lo . . Ce . . 
entre autorités administrative et judiciaire. Ces conflits naissent 
juges des conflits 
lorsqu’un litige est porté à tort devant le mauvais ordre de juridiction. Il revient alors au 
ministère public ou au Chef du Gouvernement (Ministre d’État ou procureur général à 
Monaco) de délivrer un déclinatoire de compétence. Dès lors, elles sont amenées à se 
1007 
prononcer sur ce conflit et dessaisissent ou non la juridiction concernée — D’autres 
s’occupent des conflits de compétences entre autorités constitutionnelles. C’est le cas du 
  
100 v. DUTHEILLET DE LAMOTHE (O.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.) [Dir], « L'autorité de 
l'interprétation constitutionnelle », (intervention prononcée à la table ronde organisée par l’Association 
Internationale de Droit Constitutionnel, les 15 et 16 octobre 2004 à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV sur 
l'interprétation constitutionnelle), Paris, Ed. Dalloz, 2005, p. 1, HAENEL (H.), « Le Conseil constitutionnel : 
vers une Cour Suprême à la française ? », (Conférence débat à la Faculté de droit de Nancy), 21 octobre 2010. 
1004 FA VOREU (L.), Les cours constitutionnelles, Paris, Ed. P.U.F., col. Que sais-je ?, 2°"° éd, 1992. 
100 Ord. Souv. n°2.984 du 16 avril 1963 fixe ses compétences. 
1006 Const. mon. 17 déc. 1962, art. 90, c) ; L. liech., n°32, 27 novembre 2003, sur la Cour d’État, art. 24. 
1007 GRINDA (G.), La Principauté de Monaco, l’Ftat, son statut international, ses institutions, Ed. A. Pedone, 
2009, p. 187. 
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