LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
étrangère. Actuellement, la Cour d’État se compose de trois magistrats liechtensteinois, d’un
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suisse et d’un autrichien
avec des suppléants de nationalité liechtensteinoise
exclusivement. Néanmoins, la majorité des juges doit être de nationalité liechtensteinoise. À
Andorre, les membres peuvent être de nationalité étrangère mais ils obtiennent une nationalité
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andorrane professionnelle
pendant toute la durée de leurs activités. Seules, la Principauté
de Monaco et la République de Saint-Marin n’imposent pas d’être un ressortissant national
pour être magistrat de la cour constitutionnelle. À Saint-Marin, pendant très longtemps, les
magistrats devaient être italiens ; cette exigence n’existe plus. — Aujourd’hui, les juridictions
constitutionnelles sont le symbole de la stabilité constitutionnelle de l’État, d’où l’importance
de la nomination de leurs membres. Cette nomination n’est pas attribuée par les mêmes
autorités. Les États à exécutif fort concèdent ce pouvoir au chef de l’État et ceux de nature
parlementaire au parlement. Les membres de ces cours ne sont pas nécessairement des
nationaux et nombreux sont les magistrats étrangers originaires des États voisins. Par la
composition des membres, la souveraineté des micro-États n’est pas remise en cause mais
l’imbrication institutionnelle entre micro-États et États voisins est évidente. En Principauté
d’Andorre, la nomination des membres du tribunal constitutionnel revient principalement aux
coprinces, à la fois chefs d’État d’Andorre et étrangers. Les magistrats du tribunal
constitutionnel deviennent andorrans pendant toute la durée de leurs fonctions. Cette
nationalité professionnelle atteste de l’importance que revêt la nationalité de ces membres.
339. Les juridictions constitutionnelles, tout en ayant des spécificités attachées au
constitutionnalisme des micro-États, ont des attributions comparables à celles des autres États.
Elles sont avant tout garantes de la constitutionnalité des normes et des libertés
fondamentales. Certaines sont également juge des conflits, juge disciplinaire, juge électoral et
juge administratif. D’autres, par leurs attributions, deviennent de véritables cours suprêmes.
Leurs attributions sont comparables mais cependant différentes car attachées à leurs
spécificités institutionnelles et à l’originalité de leurs institutions (B).
B. Les compétences
340. En droit constitutionnel, deux grands modèles d’organisation s’opposent et l’autorité
des décisions rendues par les cours s’en ressent. L’un de type américain s’apparente à celui de
la Cour suprême des États-Unis et prend ses fondements dans la constitution américaine de
100! BEATTIE (D.), Liechtenstein a modern history, Liechtenstein, Ed. van Eck Publishers, 2012, p. 277.
199 Meritxell MATEU et François LUCHAIRE, La Principauté..., op. cit., p.104
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