LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
différente le parlement. Ainsi, pour chaque siège, qu’il s’agisse d’un titulaire ou d’un
suppléant, la désignation revient également au Prince qui doit s’acquitter d’une proposition de
la Diète””*
. En Principauté d’Andorre, ce pouvoir de nomination appartient juridiquement aux
coprinces, alors que dans les faits, chaque coprince désigne un membre, les deux autres étant
élus à la majorité des trois cinquième par le Conseil Général. Seule la République de Saint-
Marin fait exception en élisant les membres du Conseil, garants de la constitutionnalité des
995 ;
1°”. — En ce qui concerne la
normes, à la majorité des deux tiers par le Grand Conseil Généra
durée du mandat des magistrats, celle-ci est variable. Les membres du Tribunal suprême de
Monaco sont nommés pour quatre ans, ceux de la Cour d’État, qu’ils soient titulaires ou
suppléants sont nommés pour cinq ans””°, avec un roulement institutionnel qui oblige chaque
année un juge à se retirer’. En Principauté d’Andorre et en République de Saint-Marin, les
membres des juridictions constitutionnelles ont respectivement un mandat de huit ans non
renouvelable et de trois ans avec un renouvellement par tiers tous les deux ans. — La
présidence de ces juridictions répond, à des exigences qui changent selon la nature du régime
de l’État. En Principauté de Monaco, la présidence du tribunal revient à un membre nommé
par le Prince”. Au Liechtenstein, c’est aux membres qu’il appartient d’élire parmi eux un
président de nationalité liechtensteinoise et un vice-président”. Pour déterminer qui sera le
président, le tribunal constitutionnel andorran procède à un tirage au sort lors de la première
installation du tribunal. La durée de cette présidence est de deux ans, de manière à ce que
chaque magistrat soit assuré d’être vice-président et président. Le système saint-marinais est
proche de celui d’Andorre mais 1l se différencie en procédant à une véritable élection par les
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membres du collège pour un mandat d’une durée de deux ans .
338. L’influence extérieure. — Des conditions particulières d’éligibilité sont requises pour
devenir magistrat d’une cour constitutionnelle dans un micro-État européen. Celles-ci tiennent
compte de la faible population de ces États et du nombre insuffisant de juristes nationaux
qualifiés. Ainsi, en Principauté de Liechtenstein, les magistrats peuvent être de nationalité
94 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 96 ; art. 105.
> Parmi des professeurs d'université en droit, des juges, les diplômés en droit avec au moins vingt années
d'expérience professionnelle.
96 L. liech., n°32, 27 novembre 2003, sur la Cour d’État, art. 3.
°°” Dans le cas des premières nominations, on tire au sort la durée des mandats respectifs des juges et des
suppléants. Si un juge ou un suppléant se retire avant la fin de son mandat, son successeur est nommé pour le
reste de la durée de ce mandat. Si un juge est empêché, un suppléant le remplace, choisi par rotation.
°° Const. mon, 17 déc. 1962, art. 89.
99 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 102.
100 L. sm., n°59, sur le Collège garant de la constitutionnalité des normes, art. 7.
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