Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
différente le parlement. Ainsi, pour chaque siège, qu’il s’agisse d’un titulaire ou d’un 
suppléant, la désignation revient également au Prince qui doit s’acquitter d’une proposition de 
la Diète””* 
. En Principauté d’Andorre, ce pouvoir de nomination appartient juridiquement aux 
coprinces, alors que dans les faits, chaque coprince désigne un membre, les deux autres étant 
élus à la majorité des trois cinquième par le Conseil Général. Seule la République de Saint- 
Marin fait exception en élisant les membres du Conseil, garants de la constitutionnalité des 
995 ; 
1°”. — En ce qui concerne la 
normes, à la majorité des deux tiers par le Grand Conseil Généra 
durée du mandat des magistrats, celle-ci est variable. Les membres du Tribunal suprême de 
Monaco sont nommés pour quatre ans, ceux de la Cour d’État, qu’ils soient titulaires ou 
suppléants sont nommés pour cinq ans””°, avec un roulement institutionnel qui oblige chaque 
année un juge à se retirer’. En Principauté d’Andorre et en République de Saint-Marin, les 
membres des juridictions constitutionnelles ont respectivement un mandat de huit ans non 
renouvelable et de trois ans avec un renouvellement par tiers tous les deux ans. — La 
présidence de ces juridictions répond, à des exigences qui changent selon la nature du régime 
de l’État. En Principauté de Monaco, la présidence du tribunal revient à un membre nommé 
par le Prince”. Au Liechtenstein, c’est aux membres qu’il appartient d’élire parmi eux un 
président de nationalité liechtensteinoise et un vice-président”. Pour déterminer qui sera le 
président, le tribunal constitutionnel andorran procède à un tirage au sort lors de la première 
installation du tribunal. La durée de cette présidence est de deux ans, de manière à ce que 
chaque magistrat soit assuré d’être vice-président et président. Le système saint-marinais est 
proche de celui d’Andorre mais 1l se différencie en procédant à une véritable élection par les 
\ z 1000 
membres du collège pour un mandat d’une durée de deux ans . 
338. L’influence extérieure. — Des conditions particulières d’éligibilité sont requises pour 
devenir magistrat d’une cour constitutionnelle dans un micro-État européen. Celles-ci tiennent 
compte de la faible population de ces États et du nombre insuffisant de juristes nationaux 
qualifiés. Ainsi, en Principauté de Liechtenstein, les magistrats peuvent être de nationalité 
  
94 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 96 ; art. 105. 
> Parmi des professeurs d'université en droit, des juges, les diplômés en droit avec au moins vingt années 
d'expérience professionnelle. 
96 L. liech., n°32, 27 novembre 2003, sur la Cour d’État, art. 3. 
°°” Dans le cas des premières nominations, on tire au sort la durée des mandats respectifs des juges et des 
suppléants. Si un juge ou un suppléant se retire avant la fin de son mandat, son successeur est nommé pour le 
reste de la durée de ce mandat. Si un juge est empêché, un suppléant le remplace, choisi par rotation. 
°° Const. mon, 17 déc. 1962, art. 89. 
99 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 102. 
100 L. sm., n°59, sur le Collège garant de la constitutionnalité des normes, art. 7. 
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