LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
A. L’organisation
321. L’institution. — Le parlementarisme des micro-États s’articule autour d’un régime
monocaméral qui fait d’une chambre unique la représentante du corps social. Le mandat des
élus qui la composent conditionne leur liberté de vote au sein de l’hémicycle”“. Les
parlementaires sont titulaires d’un mandat représentatif délivré par des citoyens ou des sujets
(mandants) afin de leur permettre (en tant que mandataires) d’exercer le pouvoir en leur nom
et pour leur compte. Ils exercent ce dernier en toute indépendance car ils ne peuvent recevoir
d’ordres ou d’instructions et ne peuvent être révoqués. Ils représentent ce qu’on a coutume
d’appeler la souveraineté nationale et sont le symbole d’un régime représentatif. — Les
conditions pour être candidat à la députation varient selon les micro-États. Ce droit est
accordé uniquement aux nationaux” âgés de 18 ans minimum à Andorre et au Liechtenstein,
et de 25 ans minimum à Monaco”** et Saint-Marin. Il faut être domicilié dans l’État et ne pas
faire l’objet d’une privation de droits civils et politiques. En fonction des législations,
certaines incompatibilités””’ ou conditions d’inéligibilité”° peuvent exister. La durée des
mandats est de 4 ans pour le Liechtenstein et Andorre, et de 5 ans, pour Monaco et Saint-
Marin. Il est à noter que le vote est obligatoire sous peine d’amende au Liechtenstein. Les
membres qui composent ces chambes sont élus selon différents modes de scrutin qui prennent
en compte les particularismes historiques, géographiques et institutionnels.
322. Le mode d’élection. — Le Conseil National monégasque se compose de vingt-quatre
députés élus”! au suffrage universel direct sur une circonscription nationale unique, suivant
un scrutin de liste plurinominale à un tour avec possibilité de panachage et sans vote
préférentiel”’’. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats au moins égal à celui
correspondant à la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée. Les deux tiers des
%6 LE POURHIET (A.-M.), Droit constitutionnel, Paris, Ed. Economica, 3*™ ¢d., 2010, p. 101.
°% À Monaco, il faut être citoyen monégasque depuis cinq années.
%8 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 53.
? Incompatibilité : à Monaco avec les fonctions de membre de la maison souveraine, conseillers de
gouvernement, diplomate, magistrat et certains hauts fonctionnaires ; à Andorre avec l'attribution de
responsabilités publiques ou fonctionnaires, toute activité rémunérée par le Conseil Général, le Gouvernement,
un organisme public ou semi-public, disposer d’une délégation du gouvernement d’une durée de plus de six
mois ; à Saint-Marin avec les fonctions de consul, consul honoraire d’un État étranger, agent de la police ou
force de sécurité, conjoints, parents et enfant de député ; au Liechtenstein avec les fonctions de ministre d’État,
fonction judiciaire, de membre du clergé.
950 Inéligibilité : à Monaco, des membres du Conseil d’État, du Conseil de la Couronne, du Tribunal Suprême,
des personnes qui occupent un fonction publique ou politique à l’étranger ; à Saint-Marin avec certains emplois
dans une fonction publique ou être un dignitaire ecclésiastique.
1 Const. mon, 17 décembre 1962, art. 53.
2 L mon. n°839, 23 fév. 1968, sur les élections nationales et communales, art. 20 ; modifié par la loi n°1.250 du
9 avr. 2002.
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