Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
universel indirect. Dans les micro-Etats, le Chef de l’État reçoit un mandat à vie en 
Principautés de Monaco, du Liechtenstein et au Vatican, pour six mois en République de 
Saint-Marin, et calqué sur la désignation du Président de la République Française et de son 
homologue l’évêque d’Urgel par le Saint-Siège en Principauté d’Andorre. Toutes ces 
spécificités juridiques témoignent d’une évolution institutionnelle distincte, adaptées certes à 
leurs contraintes topographiques, mais surtout à la formation de ces États. Il en résulte que 
selon l’organisation du pouvoir, les attributions accordées à l’exécutif sont différentes mais 
restent comparables (B). 
B. La fonction 
307. Garant de l’unité. — Le Chef de l’État est l’autorité suprême, garant du pouvoir 
exécutif, des institutions et de l’autorité publique““*. Son appellation change mais sa fonction 
5, : : 886 
à Monaco et au Liechtentein, de Pape™ au 
est toujours la méme. On parle de Prince®® 
Vatican®', de Coprinces®™® a Andorre et de Capitaines régents® à Saint-Marin. Étudier sa 
fonction souligne l’importance qu’il représente dans l’organisation constitutionnelle. Le Chef 
de l’État, même relégué à une fonction honorifique comme en Andorre, au Vatican ou à 
Saint-Marin participe à l’équilibre des institutions. Il est le symbole de l’unité, de la continuité 
et de la légitimité des institutions. Il est surtout à l’origine de la survie des micro-États comme 
il a pu l’être constaté précédemment. Le droit constitutionnel andorran l’explicite clairement 
en ces termes : « Les coprinces sont le symbole et la garantie de la permanence et de la 
  
$4 Alinéa 1” de l’article 7 de la constitution liechtensteinoise du 5 octobre 1921 : « Le prince est le chef de l'État 
et exerce son droit de puissance publique conformément aux dispositions de la présente Constitution et des 
autres lois » et l’article 12 de la constitution monégasque du 17 décembre 1962 : « Le Prince exerce son autorité 
souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois ». 
88° Article 13 de la constitution monégasque du 17 décembre 1962 : « Le Prince représente la Principauté dans 
ses rapports avec les puissances étrangères », Cf, GRINDA (G.), Les institutions de la Principauté de Monaco, 
notion sur l’organisation politique, administrative, économique et sociale, Monaco, Imp. Nationale de Monaco, 
2000, p. 72 et l’alinéa 1” de l’article 8 de la constitution liechtensteinoise du 5 octobre 1921 : « Le prince 
représente l'État dans toutes ses relations avec les États étrangers, sous réserve du concours nécessaire du 
Gouvernement responsable ». 
886 Article 2, ibid., « La représentation de l'État dans ses rapports avec les États étrangers et avec les autres 
sujets de droit international, pour les relations diplomatiques et pour la conclusion des traités, est réservée au 
Souverain Pontife, qui l'exerce par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État » 
887 Alinéa 1“ de l’article 1° de la loi fondamentale du 26 novembre 2000 : « Le Souverain Pontife, souverain de 
l'État de la Cité du Vatican, a la plénitude des pouvoirs législatif exécutif et judiciaire » 
888 Alinéa 1” de l’article 43 de la constitution andorrane du 28 avril 1993 : « Conformément à la tradition 
institutionnelle de l’Andorre, les coprinces sont, conjointement et indivisiblement, le chef de l’État et ils en 
assument la représentation suprême ». 
889 Aliéna 1" de l’article 3 de la loi n°59, du 8 juillet 1974, sur la déclaration des droits des citoyens et des 
principes fondamentaux de l’ordre juridique de Saint-Marin et l’alinéa 1” de l’article 1” de la loi 
constitutionnelle sur les capitaines régents du 16 décembre 2002 : « La fonction de chef de l’État est exercée par 
deux capitaines régents conformément au principe de la collégialité ». 
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