Volltext: Les micro-états européens

INTRODUCTION GENERALE 
d’identification qui varient selon les études et leurs auteurs ; ce qui explique la polysémie de 
cette notion et les difficultés pour l’appréhender. Des critères communs peuvent exister mais 
le concept de micro-Etat reste à la discrétion de ceux qui l’étudient. Deux experts des Nations 
Unies indiquaient dans un rapport de 1993 : « Qu'il n’existe pas de définition généralement 
admise de ce qu'est un petit Etat et le critère ou la combinaison de critères retenus dépendent 
en grande partie du but dans lequel la définition doit être utilisée »”. Dès lors, il devient 
nécessaire de mettre en lumière l’ensemble des conditions et des ébauches de définition 
envisagées pour déterminer ceux qui serviront à la présente analyse. 
6.  L’absence de critères quantitatifs. — Le mot « Micro-Etat » est un terme générique qui 
représente un concept beaucoup plus large, englobant dans le langage courant tous les Etats 
pouvant être considérés comme minuscules. C’est dire la complexité de cette notion 
qu’illustre clairement Edward DOMMEN dans son affirmation selon laquelle : « a microstate 
is a very small state »'°. Pour reprendre le Professeur Joe VERHOEVEN, il faut comprendre 
qu’« il n'existe pas de critères quantitatifs auxquels doive satisfaire un Etat lorsqu’il se 
constitue »"!. Par conséquent, « il est sans importance que son territoire soit très exigu ou sa 
population réduite »”. En outre, aucun juriste ne s’est essayé à poser les composantes 
précises d’une définition tant cette notion est subjective. Le dictionnaire de droit international 
dirigé par Jean SALMON se contente d’indiquer que le micro-Etat est un « Etat dont le 
territoire a une très faible superficie ou dont la population est très peu nombreuse et qui, de 
ce fait, est le plus souvent enclavé ou isolé »”. La conjonction « ou » dans cette définition 
laisse entendre que la superficie et la démographie ne sont pas obligatoirement des critères 
cumulatifs. L’ouvrage de Alain PELLET et Patrick DAILLET intitulé « Droit International 
Public » précise « qu’il n’est pas nécessaire que le territoire ait une dimension importante 
pour que puisse s'établir un Etat. On connaît des micro-Etats depuis toujours et leur 
existence n’est pas contestée »"*. En d’autres termes, faut-il comprendre par cette affirmation 
que le caractère micro-Etatique d’un Etat se mesure à la superficie de son territoire ? Les 
  
° BOUAYARD-AGHA (F.) et HERNANDEZ (H.-L.), Étude des besoins de développement propres aux petits 
États membres et de la façon dont le système des Nations Unies pour le développement répond à ces besoins, 
(étude des Nations Unies), Genève, 1993, p. 3. 
1° Traduction : Le micro-Etat est un très petit Etat, in DOMMEN (E.) et HEIN (P.), States, microstates and 
Island, Londres, Ed. Croom Helm, 1985, p. 1. 
! VERHOEVEN (J.). Droit international public, Bruxelles, (Précis de la faculté de droit de l’université de 
Louvain), Ed. Larcier, p. 276. 
Ibid. 
Y SALMON (1.) [Dir], Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2002, p. 704. 
“ DAILLER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, Ed. Lextenso, 2008, gême 
éd., p. 412. 
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