LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
eux, il est nécessaire de considérer séparément les institutions liées au pouvoir exécutif
(SECTION 1), au pouvoir législatif (SECTION 2), et au pouvoir judiciaire (SECTION 3).
SECTION 1. L’exécutif
298. Symboliquement, l’exécutif dirige l’État, fait appliquer la loi et assure le respect de
l’ordre. D’un État à l’autre, cette fonction est assurée par des institutions séparées détenant
des pouvoirs propres. Le fonctionnement institutionnel est donc spécifique à chaque micro-
État. Les régimes parlementaires disposent d’exécutifs bicéphales alors que les régimes
présidentiels ont des exécutifs monocéphales. À des degrés variables et bien qu’ayant des
législations dissemblables, tous les micro-États accordent au Chef de l’État la représentation
de l’État (81) et l’exercice du pouvoir exécutif qu’il partage avec le gouvernement ($2).
$1 Le chef de l’État
299. Le pouvoir exécutif prend en charge la politique courante de l’État et veille à la bonne
exécution des lois élaborées par le pouvoir législatif. Il doit également diriger
l’administration, l’armée, la force publique, la diplomatie et édicter des règlements.
Traditionnellement, comme partout ailleurs, le chef de l’État incarne la continuité des
institutions et la légitimité de l’État qu’il représente dans ses relations extérieures. Son rôle est
essentiel pour les micro-États car il conditionne la nature juridique de leur régime. Il est à la
tête de l’État (A) mais ses attributions changent selon l’organisation constitutionnelle (B).
A. Le mandat
300. La dichotomie traditionnelle qui fait d’une désignation héréditaire l’apanage des
monarchies alors que la désignation élective celle des républiques, n’est pas respectée stricto
sensu par les micro-Etats. Les Principautés du Liechtenstein, de Monaco et d’Andorre pour le
Coprince épiscopal, ont adopté une désignation héréditaire ou nominative. Un autre État, le
Vatican dont le Pape se revendique héritier de l’apôtre Pierre, a fait le choix d’une désignation
élective à l’instar des capitaines régents saint-marinais et du Coprince français d’Andorre.
301. Un mandat héréditaire. — À l’exception de la Principauté d’Andorre, les monarchies
princières reconnaissent l’hérédité de la fonction de chef d’État. Ce mode de désignation est
propre au modèle monarchique. La constitution monégasque dispose : « Le principe du
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