LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
d’un pouvoir d’initiative légale. En application de ce dernier, trois communes peuvent
conjointement adresser une proposition de loi au Conseil Général*°. Ainsi, les paroisses
d’Andorre sont elles protégées par la constitution et pratiquement reconnues comme des
organes locaux de l’État qui participent au pouvoir législatif. Leurs conflits de compétences
avec l’administration centrale sont réglés par le tribunal constitutionnel. — Le droit
constitutionnel liechtensteinois est moins précis que celui de la Principauté d’Andorre.
Néanmoins, il affirme clairement à l’aliéna 1” de l’article 110 de la constitution du 5 octobre
1921 que les compétences des communes sont du domaine de la loi : « Relèvent de la
compétence de la loi les règles concernant la composition, l'organisation et les missions des
communes tant dans leurs attributions propres que dans les domaines qui leur sont
délégués »*". Il n’oublie pas d’encadrer constitutionnellement le domaine d’application de la
loi de décentralisation à l’alinéa 2 du même article :
« Dans les lois sur l'organisation municipale, les principes fondamentaux suivants sont à respecter : a) élection
libre du maire et des autres organes communaux par l'assemblée communale ; b) administration autonome des
biens communaux et de la police municipale, sous contrôle du Gouvernement ; c) entretien d'une assistance
publique réglementée, sous contrôle du Gouvernement ; d) droit des communes à accueillir des nationaux et
liberté d'établissement des citoyens dans n'importe quelle commune ».
287. Contrairement à Andorre dont les compétences des paroisses relèvent d’une loi
qualifiée, celles des collectivités liechtensteinoises ressortent d’une loi ordinaire, d’où la
différence de régime. En Principauté d’Andorre, l’autorité des communes est rattachée à un
régime juridique constitutionnel, alors qu’en Principauté de Liechtenstein, leur régime est
légal, comme dans les autres micro-Etats.
288. Les compétences relevant de la loi. — Les compétences propres (eigener wirkungskreis)
des communes liechtensteinoises sont prévues au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi du 20
mars 1996 qui leur accorde :
peuvent être transférées par loi aux Paroisses ».
6 Alinéa 2 de l’article 58 de la Constitution du 28 avril 1993 : « Des propositions de lois peuvent être
présentées par trois comuns conjointement ou par un dixième du corps électoral national ».
27 L article 110 de la constitution du Liechtenstein dispose : « /. Relèvent de la compétence de la loi les règles
concernant la composition, l'organisation et les missions des communes tant dans leurs attributions propres que
dans les domaines qui leur sont délégués. 2. Dans les lois sur l'organisation municipale, les principes
fondamentaux suivants sont à respecter : a) élection libre du maire et des autres organes communaux par
l'assemblée communale ; b) administration autonome des biens communaux et de la police municipale, sous
contrôle du Gouvernement ; c) entretien d'une assistance publique réglementée, sous contrôle du Gouvernement
; d) droit des communes à accueillir des nationaux et liberté d'établissement des citoyens dans n'importe quelle
commune ».
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