LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
constitutions respectives ; c’est dire toute l’importance qu’elles ont dans le découpage
territorial de ces États. Le paragraphe 5 de l’article 1°" du Titre I" « sur la souveraineté » de la
constitution andorrane du 28 avril 1993 définit en ces termes le découpage en paroisses du
territoire andorran : « L'Andorre est composée des Parrôquies de Canillo, Encamp, Ordino,
La Massana, Andorra la Vella, Sant Julia de Lèria et Escaldes-Engordany” ». Au
Liechtenstein, c’est également l’article 1°" du Chapitre I" «sur la Principauté » de la
constitution du 5 octobre 1921 qui définit le découpage territorial de la Principauté : « La
principauté du Liechtenstein est un État composé de deux régions subdivisées en onze
communes. Elle a pour but de permettre aux personnes résidant à l'intérieur de ses frontières
de vivre libres et en paix. Le pays de Vaduz (Haut-Pays) est composé des communes de
Vaduz, Balzers, Planken, Schaan, Triesen et Triesenberg, le pays de Schellenberg (Bas-Pays)
des communes d'Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell et Schellenberg ». — La Principauté de
Monaco est le seul État au monde dont l’échelon communal est superposé au territoire de
l’État. Pourtant, malgré cette proximité entre les deux entités, le statut constitutionnel de la
commune de Monaco n’est défini qu’à l’article 78 du titre IX « sur la commune » de la
constitution du 17 décembre 1962 : « Le territoire de la Principauté forme une seule
commune ». La République de Saint-Marin fait figure d’exception, la complexité de son
système constitutionnel par un empilement de lois fait que les castellis saint-marinais ont un
statut légal définit à l’article 1°" de la loi saint-marinaise du 24 février 1994 qui dispose : « Le
territoire de la République est divisé en neuf Châteaux : Ville de Saint-Marin, Borgo
Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano Faetano, Fiorentino,
Montegiardino ».
276. L’organisation territoriale — La petitesse des micro-Etats renforce la proximité entre
Etat et collectivités. Pour cette raison, le régime juridique des communes occupe dans la
constitution de ces États un titre complet, plaçant à rang égal, commune, parlement et
gouvernement. Les communes ne sont pas de simples échelons décentralisés, ce sont surtout
des institutions qui participent à l’exercice du pouvoir de l’État tout en étant à la fois des
autorités locales. Elles ont ainsi toutes leur importance dans la présente étude sur l’autorité
politique dans les micro-États. Le régime juridique des paroisses andorranes relève du Titre
7° La paroisse de Escaldes-Engordany est créée par un décret du 14 juin 1978 qui divise la paroisse d’Andorra-
La-Vella au profit de ses deux subdivisions historiques. Les paroisses andorranes passent alors de six à sept. Cf.
VILANOVA (P.), Contribution à l'étude du droit public andorran, Andorre la Vielle, Imp. Conseil supérieur de
la Justice d’Andorre, 2003, p. 41.
189