LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
A. Le régime
274. L’origine. — Les communes n’ont pas été instaurées dans un souci de décentralisation
car elles incarnent un pouvoir local qui préexistaient à la formation de ces États. On peut
même affirmer qu’à l’origine elles constituaient l’État. Les sept « parroquias'“° » andorranes
et les neuf « castellis”° » saint-marinais sont des exemples manifestes, car elles sont issues
des anciennes paroisses religieuses et des anciennes seigneuries qui à l’origine administraient
localement ces deux États. Au Liechtenstein, les onze « gemeinden™ » sont issues des
anciennes seigneuries de Schellenberg et de Vaduz créées au XTX“ siècle dans le cadre d’une
réforme institutionnelle “*. Seule la Principauté de Monaco fait exception car l’institution
. L 789
communale moderne est relativement récente
. Elle a été établie par la constitution du 5
janvier 1911 et la loi du 3 mai 1920 dans un souci de démocratisation des institutions et de
décentralisation du pouvoir”. Ces circonstances historiques expliquent l’originalité de leurs
territoires, très souvent calquée sur des modèles moyenâgeux. À Andorre et à Saint-Marin, le
territoire des communes est continu alors qu’au Liechtenstein, il est morcelé sous forme de
fragments ou d’enclaves, répartis en deux circonscriptions régionales ”, les « Landschaften ».
Quant à Monaco, c’est le seul Etat au monde à superposer sur un même territoire, l’échelon
communal et l’État.
275. Le statut — La place accordée aux communes se mesure à la nature juridique de leur
statut. À l’exception de la République de Saint-Marin”, tous les micro-États ont accordé un
statut constitutionnel à leurs collectivités’. Ce propos est à nuancer quant on connaît
I’archaisme du régime politique saint-marinais et son absence de hiérarchie des normes
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jusqu’à la loi de révision constitutionnelle du 26 février 2002’. Les collectivités territoriales
des Principautés d’Andorre et du Liechtenstein sont définies aux articles 1° de leurs
75 « parroquias » signifie paroisses.
786 castellis » signifie châteaux.
787 « gemeinden » signifie communes.
78 NEWBURY (C.), Conseil de l’Europe, congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la démocratie locale au
Liechtenstein, (13° session plénière du congrès), 30 mai — 1° juin 2006, p. 1.
789 SANGIORGIO (A.). « Les Institutions communales de la Principauté », R.D.M., 2000, n° 2, p. 66.
79 JOURNAL OFFICIEL DE MONACO, Cérémonie de commémoration du centenaire de la constitution du 5
janvier 2011, n°8011, 8 avril 2011, p. 10.
1 Les deux circonscriptions régionales sont législatives et identitaires. Elles sont calquées sur les deux
anciennes seigneuries et se nomment Unterland et Oberland.
72 Cette affirmation est à nuancer car avant la révision constitutionnelle du 26 février 2002, Saint-Marin ne
disposait d’aucune hiérarchie des normes. Les lois votées par le parlement avaient toutes la même valeur.
73 Néanmoins, il faut noter, que jusqu’en 2002, l’ordre juridique saint-marinais ne disposait pas de hiérarchie
des normes.
4 V., L. sm, n° 36, 26 fév. 2002, sur la révision de la déclaration des droits et princes fondamentaux de l’ordre
juridique de Saint-Marin.
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