Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
A. Le régime 
274. L’origine. — Les communes n’ont pas été instaurées dans un souci de décentralisation 
car elles incarnent un pouvoir local qui préexistaient à la formation de ces États. On peut 
même affirmer qu’à l’origine elles constituaient l’État. Les sept « parroquias'“° » andorranes 
et les neuf « castellis”° » saint-marinais sont des exemples manifestes, car elles sont issues 
des anciennes paroisses religieuses et des anciennes seigneuries qui à l’origine administraient 
localement ces deux États. Au Liechtenstein, les onze « gemeinden™ » sont issues des 
anciennes seigneuries de Schellenberg et de Vaduz créées au XTX“ siècle dans le cadre d’une 
réforme institutionnelle “*. Seule la Principauté de Monaco fait exception car l’institution 
. L 789 
communale moderne est relativement récente 
. Elle a été établie par la constitution du 5 
janvier 1911 et la loi du 3 mai 1920 dans un souci de démocratisation des institutions et de 
décentralisation du pouvoir”. Ces circonstances historiques expliquent l’originalité de leurs 
territoires, très souvent calquée sur des modèles moyenâgeux. À Andorre et à Saint-Marin, le 
territoire des communes est continu alors qu’au Liechtenstein, il est morcelé sous forme de 
fragments ou d’enclaves, répartis en deux circonscriptions régionales ”, les « Landschaften ». 
Quant à Monaco, c’est le seul Etat au monde à superposer sur un même territoire, l’échelon 
communal et l’État. 
275. Le statut — La place accordée aux communes se mesure à la nature juridique de leur 
statut. À l’exception de la République de Saint-Marin”, tous les micro-États ont accordé un 
statut constitutionnel à leurs collectivités’. Ce propos est à nuancer quant on connaît 
I’archaisme du régime politique saint-marinais et son absence de hiérarchie des normes 
794 
jusqu’à la loi de révision constitutionnelle du 26 février 2002’. Les collectivités territoriales 
des Principautés d’Andorre et du Liechtenstein sont définies aux articles 1° de leurs 
  
75 « parroquias » signifie paroisses. 
786 castellis » signifie châteaux. 
787 « gemeinden » signifie communes. 
78 NEWBURY (C.), Conseil de l’Europe, congrès des pouvoirs locaux et régionaux, la démocratie locale au 
Liechtenstein, (13° session plénière du congrès), 30 mai — 1° juin 2006, p. 1. 
789 SANGIORGIO (A.). « Les Institutions communales de la Principauté », R.D.M., 2000, n° 2, p. 66. 
79 JOURNAL OFFICIEL DE MONACO, Cérémonie de commémoration du centenaire de la constitution du 5 
janvier 2011, n°8011, 8 avril 2011, p. 10. 
1 Les deux circonscriptions régionales sont législatives et identitaires. Elles sont calquées sur les deux 
anciennes seigneuries et se nomment Unterland et Oberland. 
72 Cette affirmation est à nuancer car avant la révision constitutionnelle du 26 février 2002, Saint-Marin ne 
disposait d’aucune hiérarchie des normes. Les lois votées par le parlement avaient toutes la même valeur. 
73 Néanmoins, il faut noter, que jusqu’en 2002, l’ordre juridique saint-marinais ne disposait pas de hiérarchie 
des normes. 
4 V., L. sm, n° 36, 26 fév. 2002, sur la révision de la déclaration des droits et princes fondamentaux de l’ordre 
juridique de Saint-Marin. 
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