LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
constitution andorrane, les Coprinces sont : « (…) le symbole et la garantie de la permanence
et de la continuité de l’Andorre, ainsi que de son indépendance et du maintien de l’esprit de
parité dans les traditiomelles relations d'équilibre avec les États voisins (...) »"”. En
d’autres termes, ils assurent le respect de la constitution et la continuité de ses institutions :
« Les coprinces sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et
des institutions »”“, le pouvoir exécutif relevant du gouvernement. — En ce qui concerne le
pouvoir législatif, au Liechtenstein ce dernier appartient au parlement”, ainsi qu’à Andorre :
« Le Conseil général, (..) exerce le pouvoir législatif (..) »”°. Ce qui n’est pas tout à fait le
cas de Monaco où le Prince le partage avec le parlement : « Le pouvoir législatif est exercé
par le Prince et le Conseil National »"*
.— Quant au pouvoir judiciaire, il est exercé par des
cours et des tribunaux. C’est ce qu’exprime clairement la constitution monégasque : « Le
pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux »°. Par contre, comme au
Liechtenstein, ce pouvoir n’appartient qu’au Prince’ et la justice est rendue en son nom.
C’est une différence importante à noter avec la Principauté d’Andorre où la justice est rendue
au nom du peuple andorran‘’’. — La Principauté de Monaco pratique une séparation rigide du
pouvoir ; le parlement et le gouvernement sont spécialisés dans des fonctions différentes. Il
n’y a pas de réelle relation entre ces deux organes. C’est l’inverse en Principautés de
Liechtenstein et d’Andorre où règne une séparation souple, avec une collaboration et une
interdépendance entre le parlement et le gouvernement. Il en ressort que Monaco se
caractérise par un pouvoir exécutif fort, le Liechtenstein par une équivalence entre exécutif et
législatif et Andorre par une prépondérance du pouvoir législatif sur l’exécutif”**.
263. L’évolution historique de ces trois Principautés les a amenées à assouplir le pouvoir des
Princes pour devenir des monarchies constitutionnelles. Leur organisation politique témoigne
d’une autorité exécutive effective qui ne peut être remise en cause. Leur souveraineté est
constitutionnellement reconnue. Monaco jouit d’une souveraineté princière, le Liechtenstein,
d’une souveraineté semi-princière, et Andorre d’une souveraineté du peuple. Le régime
monarchique des Principautés est très différent de celui du Vatican. Ce dernier est avant tout,
7% Const. and. 28 avr. 1993, art. 44, al. 1°".
74 Ibid, art. 44, al. 2.
72 Const. liech.… 5 oct. 1921, art. 45.
™ Const. and, 28 avr. 1993, art. 50.
74 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 4.
75 Ibid. art. 5.
76 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 88 ; Const. liech., 5 oct. 1921, art. 85.
"7 Const. and., 28 avr. 1993, art. 85 : « La justice est rendue au nom du peuple andorran (...) ».
8 BELINGUIER (B.), La Condition Juridique des Vallées d’Andorre, (thèse), Ed. A. Pedone, 1970, p. 235.
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