Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
constitution monégasque sur « Les libertés et droits fondamentaux », le titre II de la 
constitution andorrane intitulé « Des droits et des libertés », et le chapitre IV de la 
constitution liechtensteinoise appelé : « Des droits et des devoirs généraux des citoyens ». 
Toutes ces dispositions constitutionnelles garantissent aux citoyens la prééminence des 
libertés fondamentales. 
261. La souveraineté. — Grâce à leurs constitutions, les principautés affirment clairement 
leur souveraineté et leur indépendance. Que ce soit à Monaco : « La Principauté de Monaco 
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est un Etat souverain et indépendant (...) » ou à Andorre : « L’Andorre est un Etat 
indépendant (..) »”*. Ces dispositions sont empreintes de symbolisme, surtout quand on 
connaît l’histoire de ces États et les liens étroits existant avec leurs voisins. Seule la 
constitution du Liechtenstein est silencieuse sur ce point. Des trois États, elle reste celui qui a 
le moins souffert de l’interdépendance de son territoire avec celui de ses riverains. — À cela il 
est nécessaire de préciser que les constitutions des principautés ne se contentent pas 
d’affirmer leur souveraineté ; elles l’attribuent également à une institution. En Principauté de 
Monaco, la souveraineté revient au Prince : « Le Prince exerce son autorité souveraine en 
conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois »”°. Au Liechtenstein, le Prince 
la partage avec son peuple : « (...) la puissance publique procède du prince et du peuple qui 
l'exercent ensemble selon les dispositions de la présente Constitution »”°. À l’opposé des 
deux autres, Andorre ne l’accorde qu’au peuple : « La souveraineté réside dans le peuple 
andorran, qui l'exerce par la voie du suffrage et par les institutions établies par la présente 
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Constitution » 
262. La séparation des pouvoirs. — Qui dit « monarchies constitutionnelles », dit 
obligatoirement séparation des pouvoirs. À Monaco, le Prince est en charge du pouvoir 
exécutif : « Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince »”°, mais également au 
Liechtenstein : « Le prince est le chef de l'État et exerce son droit de puissance publique 
conformément aux dispositions de la présente Constitution et des autres lois »”’. En 
Principauté d’Andorre, c’est beaucoup plus complexe. Depuis l’entrée en vigueur de la 
  
73 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 1°. 
74 Const. and, 28 avr. 1993, art. 1°. 
75 Const. mon., 17 déc. 1962, art. 12. 
76 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 2. 
77 Const. and., 28 avr. 1993, art. 1, al. 1°". 
78 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 3. 
79 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 7, al. 1°. 
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