LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
CHAPITRE 3: Une autorité politique effective
« Un état en tant qu'entité du droit international doit posséder les
éléments suivants : une population permanente, un territoire défini,
un gouvernement (...) » ol
Convention de MONTEVIDEO du 26 novembre 1933, sur les droits et les devoirs des Etats.
256. Dans un Etat, malgré la pluralité de ses membres, qu’ils soient nationaux ou étrangers,
toute communauté humaine est soumise à un gouvernement capable de prendre les décisions
2
, . . ,70 . . .
nécessaires pour la gestion de la communauté". Le droit international admet le
J 1, . : - 703
gouvernement comme le troisième élément constitutif de l’Etat
. C’est peut être d’ailleurs le
plus important car il fait de lui une individualité, une personne morale distincte de ses
membres. L'autorité politique qu’il représente est à la fois une composante et une garantie de
la souveraineté interne. On le reconnaît par sa capacité d’auto-organisation, l’existence d’un
organe suprême, et certains pouvoirs. Les micro-États dont l’existence est séculaire, auraient
pu rester au stade d’entités autonomes s’ils n’avaient pas fait le choix de devenir
indépendants. Le constitutionalisme fut pour eux une valeur refuge face aux puissants voisins.
Pour cela, il leur a fallu profiter de circonstances historiques et établir de véritables régimes
politiques qui assirent leur autorité. Il convient donc d’examiner maintenant les différents
régimes politiques de ces États leur ayant permis de développer un pouvoir politique au
niveau national (SECTION 1) et un pouvoir territorial au niveau local (SECTION 2).
SECTION 1. Les régimes politiques
257. L’exercice du pouvoir par l’autorité gouvernementale est conditionné par le régime
politique. L’organisation constitutionnelle des micro-États est comparable mais reste sous
certains aspects très distincte. Certains micro-États ont le même régime juridique mais ne
fonctionnent cependant pas de manière identique. Pour cette raison, au-delà de la dichotomie
traditionnelle entre États républicains et États monarchiques, des différences croisées existent.
Les monarchies que sont Monaco et l’État de la Cité du Vatican”
ont la caractéristique
d’avoir un pouvoir exécutif fort alors que c’est l’inverse pour les monarchies de
Liechtenstein, d’Andorre et la république de Saint-Marin. L’atypisme des régimes politiques
7! Convention de MONTEVIDEO du 26 novembre 1933, sur les droits et les devoirs des États, art. 1°".
72 BRAZZOLA (M), La cité du Vatican est-elle un Etat ?, (thèse), Fribourg, 1932, p. 201.
753 CARRÉ DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, 1920, vol. I, p. 7.
7% SENAT, rapport sur les micro-Etats européens, Service des affaires Européennes, Cellule de législation
comparée, oct. 1992, n° 39, p. 2.
174