LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
240. L’élargissement des bénéficiaires de la citoyenneté vaticane. — Cette citoyenneté
peut être considérée comme une nationalité de fonction car elle ne concerne que des
personnes qui demeurent en Cité ou à Rome pour des raisons professionnelles’. Cette
affirmation est à nuancer depuis que la loi du 22 février 2011 est venue abroger celle du 7 juin
1929 et élargir le nombre de bénéficiaires" :
« I. Sont des citoyens de l’État de la Cité du Vatican :
A) les cardinaux résidents dans la Cité du Vatican et de Rome;
B) les diplomates du Saint-Siège :
C) ceux qui résident dans la Cité du Vatican, car ils sont nécessaires en raison de leur fonction ou de leur
service »°°*,
Cette disposition respecte les stipulations des articles 9 et 21 du traité de Latran. Les
personnes ayant une résidence stable dans la Cité du Vatican et les cardinaux résidant à Rome
demeurent de plein droit citoyens. La nouveauté vient des diplomates du Saint-Siège, qui,
sous le régime de la loi nouvelle, sont également citoyens de plein droit. Cette réforme va
beaucoup plus loin, en créant, toujours dans l’intérêt des travailleurs du Vatican, une certaine
forme de naturalisation temporaire :
« II. Le Souverain Pontife par le Cardinal Président du Gouvernement attribue — sur demande des parties
intéressées — la citoyenneté de la Cité du Vatican :
À) à ceux qui résident dans la Cité du Vatican car elles y sont autorisées en raison de leurs charges ou de leurs
services ;
B) à ceux qui indépendamment des conditions décrites dans le paragraphe précédent :
a) sont autorisées, par le Souverain Pontife à résider dans la Cité du Vatican ;
b) le conjoint et les enfants d’un citoyen qui, après approbation, résident avec lui dans la Cité du Vatican »°°.
Nombre de résidents étrangers ne jouissent pas de la citoyenneté vaticane car celle-ci n’est
pas automatiquement délivrée. Avec la loi du 22 février 2011, le critère de la résidence est
confirmé et les conditions d’attribution sont détaillées. Le Cardinal Président du
Gouvernement peut accorder ce titre aux personnes qui résident en Cité en raison de leurs
charges ou de leurs services, ou qui sont autorisées par le Souverain Pontife. Le droit du sang
et l’acquisition de la citoyenneté par mariage n’étant pas reconnus, le législateur permet au
660 NUCCITELLI (N.), Le fondement juridique des rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et les Nations-
Unies, Paris, 1956, p. 49.
561 Cette loi élargit les conditions d’obtention de la citoyenneté vaticane définies initialement dans le traité de
Latran et la loi N.III du 7 juin 1929 sur la citoyenneté et la résidence.
662 Loi, N.CXXXI, sur la citoyenneté, la résidence et l’accès, 22 février 2011, art. 1%, $I.
53 Ibid. art. 1%, §IL
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