LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
l’interruption des fonctions auxquelles elle est attachée. Cette nationalité fonctionnelle et non
naturelle est sans effet sur la démographie de ces États car leur faible nombre est stable.
237. La nationalité attachée à un titre honorifique. — Il existe également en Principautés
d’Andorre et du Liechtenstein, une nationalité honorifique. Sa nature purement symbolique
n’a pour intérêt que d’honorer les actions économiques et culturelles menées par un étranger
sur leur territoire. La loi qualifiée andorrane du 4 octobre 1995 dispose :
« Le Conseil Général, à la majorité des deux tiers, peut conférer le titre d'Andorran d'Honneur à toute personne
étrangère qui en serait estimée digne, pour ses qualités et ses actions en faveur de la Principauté d'Andorre.
La nationalité acquise en vertu de cet article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et n'autorise pas
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l'exercice des droits politiques »“.
Cette disposition confère au Conseil Général le droit d’octroyer à la majorité des deux tiers, le
titre d’Andorran d’Honneur à toute personne étrangère qui serait estimée digne pour ses
qualités et ses actions en faveur de la Principauté d’Andorre. Cette nationalité ne peut être
transmise ni par mariage, ni par filiation et n’autorise pas l’exercice de droits politiques. De la
même façon, la législation de la Principauté de Liechtenstein accorde une citoyenneté
d’honneur :
« Les étrangers qui font la promotion des intérêts culturels et économiques de l'État ou d’une municipalité,
notamment par l'amélioration de l'emploi, de leurs gains, du bien-être de la population ou qui contribuent à
l’augmentation des revenus de l'État et des collectivités locales, peuvent obtenir des droits civils d'honneur à
l'exclusion de la citoyenneté du pays, par le gouvernement Princier qui leur décerne au nom du Prince, ou par
AIRE 653
une municipalité avec le consentement du gouvernement »°”.
Comme le rappelle la loi, la citoyenneté d’honneur liechtensteinoise ne peut être délivrée
qu’aux étrangers qui ont fait la promotion culturelle ou économique du pays ou d’une
municipalité, particulièrement en améliorant l’emploi et le revenu de la population. Que ce
soit Andorran d’Honneur ou citoyenneté d’honneur liechtensteinoise, ces distinctions,
purement honorifiques, sont sans effet sur la démographie car elles n’accordent aucun droit
particulier. L’État de la Cité du Vatican, a quant à lui, élaboré une législation fonctionnelle
nécessaire à son organisation et sans commune mesure avec la législation des autres Etats (B).
®21, and. 4 oct. 1995, art. 15.
$3 L. and., 4 jan. 1934, sur la nationalité, (modifiée par L. and., 9 déc. 1960), art. 16.
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