LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
A. Les nationalités liées à la fonction ou à un titre
236. La nationalité attachée à une fonction. — Comme il a pu l’être constaté, la population
des micro-États est insuffisante pour fournir un personnel de fonctionnaires capable d’assurer
l’ensemble des emplois disponibles dans leur fonction publique“. Certains emplois
nécessitent un haut niveau de compétence imposant de faire appel à une main d’œuvre
étrangère qualifiée. La législation d’Andorre accorde temporairement la nationalité andorrane
à certains de ses hauts fonctionnaires étrangers, pendant toute la durée d’exercice des charges
et des fonctions visées à l’article 14 de la loi qualifiée sur la nationalité en date du 5 octobre
1995 :
« Acquièrent la nationalité andorrane, pour la durée d'exercice de leurs fonctions et charges respectives :
a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des Co-Princes en Principauté
d'Andorre;
b) Conformément à l'alinéa 1.b) de l'article 46 de la Constitution, le Secrétaire Général des Services du Co-
Prince Episcopal et le Directeur de Cabinet du Représentant Personnel du Co-Prince Français,
c) Conformément à la deuxième disposition transitoire de la Constitution, les magistrats du Tribunal
Constitutionnel;
d) Conformément à l'article 11 de la Constitution, les prêtres exerçant leur charge ecclésiastique dans les
paroisses de la Principauté d'Andorre.
La nationalité acquise en vertu de cet article n'est transmissible ni par mariage ni par filiation et n'autorise pas
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l'exercice des droits politiques »
Le seul intérêt est de conférer temporairement la nationalité andorrane à certains hauts
fonctionnaires étrangers dont les responsabilités sont de près ou de loin en relation avec le
Coprincipat. À cet effet, cette nationalité que l’on peut qualifier de « professionnelle » est
accordée aux représentants personnels des coprinces en Principauté d’Andorre°“, au
Secrétaire Général des services du Coprince épiscopal et au Directeur de cabinet du
représentant personnel du Coprince français“, aux magistrats du Tribunal Constitutionnel“*°
et aux prêtres exerçant leurs charges ecclésiastiques dans les paroisses de la Principauté
d’Andorre°‘. Cette nationalité est symbolique car elle n’accorde pas plus de droits que ceux
octroyés aux ressortissants de l’Union Européenne. Leurs détenteurs ne peuvent ni jouir de
droits politiques, ni transmettre cette nationalité par mariage ou par filiation. Elle se perd par
616 VELLAS (P.), « Les Etats exigus en droit international public », R.G.D.J.P., 1954, p. 559.
647 L. and. 5 oct. 1995, sur la nationalité, art. 14.
618 Personnes visées à l’article 48 de la constitution andorrane.
649 Ibid, art. 46, §1.b).
°° Ibid, deuxième disposition transitoire de la Constitution andorrane.
1 Ibid, art. 11.
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