LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
l’importance accordée par ces Etats aux régimes de la nationalité. Toute modification majeure
nécessite obligatoirement une révision constitutionnelle. Le droit du sol « jure soli » n’existe
pas dans les micro-Etats européens qui font une stricte application du droit du sang « jure
sanguinis ». La législation andorrane est encore plus stricte.
229. Une application stricte du « jure sanguinis ». — Ayant choisi d’appliquer le droit du
sang, ces États limitent l’acquisition automatique de leur nationalité aux seuls descendants de
nationaux. Les micro-États ne reconnaissent pas la double nationalité°“'. Saint-Marin accorde
une exception dans le cas précis de l’impossibilité de perte de la nationalité d’origine. Ce
postulat à des effets sur l’acquisition de la nationalité dans les couples binationaux. En
Principauté de Liechtenstein et en République de Saint-Marin, les enfants de père ou de mère
nationaux peuvent obtenir par filiation la nationalité de leurs parents. Néanmoins, si l’un des
conjoints est étranger, l’enfant doit nécessairement renoncer à toute autre nationalité’. Ce
principe s’applique également en Principauté de Monaco mais la transmission par voie
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maternelle est strictement encadrée
. Il faut que cette dernière ait été monégasque lors de la
naissance de l’enfant, voire qu’elle ait un ascendant de la même branche né monégasque“”*.
Par l’application stricte du droit du sang, les micro-États privilégient la nationalité d’origine
qui limite le nombre de nationaux au strict lien de filiation.
dispose : « La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la
nationalité acquise par naturalisation peut-être retirée. La perte de la nationalité monégasque dans tous les
autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du
service illégitimement accompli dans une armée étrangère ».
1 Cf Article 8 de la loi monégasque du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, alinéa 2 de l’article 7 de la
constitution andorrane du 14 mars 1993, article 10 de la liechtensteinoise sur l’acquisition et la perte de droits
civils du 9 décembre 1960, article 9 de la loi saint-marinaise sur la naturalisation du 30 mars 2012.
5221 a transmission de la nationalité par la mère est assez récente dans ces deux États.
63 L’acquisition de celle-ci par voie maternelle est possible lorsque la mère monégasque l’est au jour de la
naissance, possède un ascendant de la même branche né monégasque ou lorsqu’elle est devenue monégasque par
naturalisation, réintégration. Cf Article 1” de la loi du 18 décembre 1992 partiellement modifié par la loi du 22
décembre 2003 régit la nationalité monégasque : « Est monégasque : 1° — Toute personne née d’un père
monégasque sauf si celui-ci a acquis sa nationalité par déclaration en application des dispositions de l’article 3
; 29 — Toute personne née d'une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la
naissance. 3° — Toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un, des ascendants de la même branche
est né monégasque. 4° — Toute personne née d'une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque
par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l'article 6 ou du
quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi. 5° — Toute personne née d'une mère avant acquis la
nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple ». Cf. SANGIORGIO (A.), « L’évolution
du droit de la nationalité monégasque », R.D.M., 2001, n° 3, p. 163 et SANGIORGIO (A.), « Effet du mariage
mixte sur la nationalité de conjoints de français ou de monégasque », R.D.M., 2002, n° 4, p. 125 à 128.
“4 En Principauté de Monaco, à l’origine, seuls les enfants nés de pères monégasques pouvaient se voir
transmettre la nationalité monégasque. Depuis la loi du 22 décembre 2003, la transmission de la nationalité par
la mère est reconnue mais encadrée.
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