Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
sur les aéronefs qui survolent cet espace. La spécificité de l’espace aérien monégasque est la 
même pour tous les États côtiers qui ont choisi d’avoir des zones maritimes de droits 
souverains. Comme eux, la Principauté dispose d’un territoire terrestre dont l’espace aérien 
qui le surplombe dépend de la même législation que celui situé au dessus des eaux 
territoriales. 
223. La réglementation de l’espace aérien monégasque. — La France régit partiellement 
l’espace aérien monégasque depuis la convention relative à la circulation aérienne, signée 
avec la Principauté de Monaco le 24 janvier 1991“. Cette convention divise son espace 
aérien par la hauteur en deux zones. La première dite « réglementée monégasque » forme un 
polygone“ dont la spécificité vient de sa limite verticale, 100 mètres par rapport à la mer“. 
Elle autorise le bon fonctionnement de l’héliport de la Principauté”. Sa réglementation 
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relève uniquement de la législation monégasque” ” et des services de l’aviation civile de 
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Monaco 
. La seconde est la zone située au-delà des 1000 mètres d’altitudes jusqu’à 
l’atmosphère et est associée à l’espace aérien français. La gestion du trafic aérien est déléguée 
à la France et à ses services de navigation aérienne, ce qui permet d’édicter des règles 
pertinentes de circulation dans le cadre de la convention relative à l’aviation civile 
internationale et de garantir une liberté opérationnelle des aéronefs d’État français“. La 
réglementation qui y est appliquée est celle de la France et non celle de Monaco. La 
Principauté a perdu partiellement l’usage de sa souveraineté aérienne en associant son espace 
aérien à celui de la France. D’après l’article 1°" de l’arrêté du 20 octobre 1992, il est créé par 
cette convention, sur le territoire aérien français, une zone réglementée associée à l’espace 
aérien monégasque. La circulation aérienne de cette zone est assurée par les services français 
de l’aviation civile à l’exception d’un espace situé à l’intérieur de cette zone dénommé « zone 
  
602 Cette convention vient en complément du traité du 17 juillet 1918 et des conventions douanières et de 
voisinage du 18 mai 1963. Son application est faite en Principauté par ordonnance souveraine n°10.303 du 9 
octobre 1991 et arrêté ministériel n°92-580 du 1 octobre 1992 et en France par décret n° 91-1028 du 2 octobre 
1991 et arrêté ministériel n° PRMZ9201168A du 20 octobre 1992. 
63 Cf. Annexe de la convention du 24 janvier 1991 qui définit la zone réglementée monégasque par les points 
coordonnés suivants : À : (43° 437 55", 78 N et 7° 24" 25", 69 E), B : (43° 45” 06", 18 N et 7° 26° 13", 03 E), C : 
(43° 44" 35", 50 N et 7° 27" 12", 60 E), D : (43° 44" 03", 91 N et 7° 27” 25", 06 E), E : (43° 43” 06", 65 N et 7° 
25° 20", 77 E), F : (43° 43° 32", 90 N et 7° 25” 10", 50 E) 
604 SERVICE DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE, Monaco, Aip France, n°’AD3 LNMC TXT 01, 2 mai 
2013 
6 Renseignements communiqués par les services de l’aviation civile de Monaco. 
606 Arrêté ministériel n°92-580 du 1 octobre 1992, créant un espace aérien réglementé monégasque. 
601 Arrêté ministériel n°94-292 du 4 juillet 1994, fixant les règles applicables à la circulation aérienne dans 
l’espace aérien réglementé monégasque. 
608 Convention du 24 janvier 1991, al. 2, art. 2. 
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