LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
maritime de 1984 n’édicte pas un tracé rectiligne des frontières maritimes monégasques” ” tel
que l’exige le droit international. La règle de l’équidistance””* n’est pas appliquée à partir de
la limite extérieure des eaux territoriales monégasques. Le maintien d’un tracé d’une largeur
fixe et rectiligne aux eaux territoriales monégasques est contraire à la jurisprudence
internationale et diminue l’espace maritime monégasque tel qu’il pourrait être défini par le
droit international°””.
211. Le tracé choisi pour délimiter le territoire maritime monégasque a désenclavé la
Principauté du territoire maritime élargi de la France. Il a également permis d’appliquer la
convention de Montégo Bay du 10 décembre 1982 et d’étendre la mer territoriale de la
Principauté. En privilégiant la méthode du corridor sur celle du tracé rectiligne, la Principauté
de Monaco s’est surtout accordé un accès vers la haute mer, susceptible de lui consentir
l’exercice ultérieur de droits souverains ($2).
spéciales. Cette technique de délimitation est partiellement confirmée par la jurisprudence du Tribunal
International du Droit de la Mer qui dans l’affaire Suriname “/ Guyana a admis la navigation en tant que
circonstances spéciales justifiant une ligne de démarcation autre que la ligne médiane mais seulement à
l’approche du port, pour une distance de trois milles marins imposant la règle de l’équidistance au-delà. Cf,
T.LD.M., 17 sept. 2007, Suriname “/ Guyana, Cf, LABRECQUE (G.), Les différends territoriaux en Amérique
latine, jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, Paris, Ed. L’harmattan, col. Logiques juridiques,
2011, p. 226. Outre la postériorité de cette jurisprudence, la règle de l’équidistance n’a pas été retenue pour
délimiter les frontières maritimes de la Principauté. C/., WECKEL (P.), Droit de la mer et activités maritimes :
Z.E.F. en Méditerranée, le corridor vers nulle part de Monaco, P.7.D.J., Bul. 320, 20 oct. 2012.
°71 C’est le tracé de la frontière Est qui peut faire l’objet de controverses. Ce premier tracé n’est pas parallèle à la
frontière Ouest. La limite Est marque une inflexion significative qui élargit le couloir monégasque et ses eaux
territoriales.
°”8 La règle de l’équidistance n’a servi qu’à déterminer l’orientation du tracé du couloir maritime monégasque
sans déterminer le partage de l’espace qui a été strictement limité à la largeur de la façade maritime de la
Principauté. Dans un arrêt de la Cour Internationale de Justice sur la délimitation maritime en Mer Noire entre la
Roumanie et l'Ukraine, la Cour a rappelé, que la zone économique exclusive et le plateau continental ne
devaient pas être attribués proportionnellement à la longueur des côtes. « Cela ne signifie toutefois pas que les
zones ainsi attribuées à chaque État doivent être proportionnelles aux longueurs des côtes », Cf C.1.J. 3 février
2009, Délimitation maritime en Mer Noire Roumanie “/ Ukraine, Rec. C.1.J., 1999, p. 61 et C.IJ., 14 février
1993, Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen Danemark “/ Norvège, Rec.
C.IJ., 1993, p. 67, Cf, WECKEL (P.), Droit de la mer et activités maritimes : Z.E.F. en Méditerranée, le
corridor vers nulle part de Monaco, P./.D.J., Bul. 320, 20 oct. 2012.
>” La convention franco-monégasque délimite les limites maritimes sur lesquelles la Principauté exerce des
droits souverains aux points d’équidistance des côtes françaises et monégasques. C’est sur cet espace que la
Principauté peut exercer des droits souverains de nature économique et scientifique. Cette convention ne prend
pas en compte la règle de l’équidistance et le « principe d’une délimitation équitable » tirés de la jurisprudence
internationale, en ce qui concerne le tracé de la frontière Est allant des points A2 à A3. Pourtant, cette
convention n’a pas la portée déclarative que pouvait avoir la déclaration franco-monégasque du 20 avril 1967
mais reste conforme à l’alinéa 4 de l’article 74 de la convention sur le droit de la mer qui stipule : « Lorsqu'un
accord entre vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique
exclusive sont réglées conformément à cet accord ».
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