LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
bénéficient pas de régime et leur imprécision est source de différends. Cette situation
juridique improbable remonte à l’origine de ces États et fait appel au droit coutumier et aux
usages locaux auxquels le droit international laisse une place importante”. Lorsque la
frontière d’un État n’a pas fait l’objet d’une délimitation par traité, ce sont les frontières
communales qui font office de frontières internationales. C’est le cas notamment de Saint-
Marin’ avec la République d’Italie dont les frontières actuelles remontent à la
reconnaissance officielle de la petite république par le Pape Pie II en 1463, confirmée en 1861
lors de l’unification italienne. Elle n’est délimitée par aucun traité et demeure soumise au
droit coutumier et aux délimitations communales des villes italiennes avec les castellis saint-
marinais. De la même façon, les frontières du Liechtenstein avec la Suisse et l’Autriche ne
font l’objet d’aucun accord. Ce sont les démarcations de la seigneurie de Schellenberg et du
1°*! et le Land autrichien Vorarlberg “ qui
comté de Vaduz avec le canton suisse de Saint-Gal
font office de frontières internationales. La frontière entre Andorre et la France est également
imprécise car elle résulte d’usages locaux demeurés inchangés depuis le XI° siècle, des
conséquences implicites du traité de Corbeil de 1258 et de jurisprudences datant du XVIII
siècle”. À défaut de traité explicite, la frontière franco-andorrane se calque sur les
délimitations communales des villes françaises et des paroisses andorranes, ce qui explique
l’existence de conflits frontaliers entre les deux États. Un litige existe entre la France et
Andorre concernant la zone dite « Le clos des Abelletes» de 30 hectares situés sur la
commune française de Porta, aménagés illégalement par Andorre pour son expansion urbaine
et touristique. Le traité franco-andorran du 12 septembre 2000, procédant à un échange de
territoires d’une superficie de 1,595 km” renvoie les parties à un accord bilatéral futur de
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délimitation frontalière qui n’est pas encore intervenu™
193. La frontière Est de la Principauté de Monaco. — Il existe en outre des frontières
faisant l’objet d’un traité international, mais qui, en l’absence de démarcation, cèdent la place
32 SANGUIN (A.-L.), « La rétractation territoriale et l’enserrement de la Principauté de Monaco »., Rev. med.
troisième série, t. 38, 1-1980, p. 12.
°°° La frontière italo-saintmarinaise s’étend sur 39 kilomètres.
°*! La frontière Liechtensteinoise-suisse débute au nord à la jonction du tripoint frontière Autriche-Liechtenstein-
suisse, longe le canton suisse de Saint-Gall le long du Rhin pour rejoindre l’autre tripoint Autriche-
Liechtenstein-Suisse au sud du Liechtenstein.
°°? La frontière Liechtensteinoise-autrichienne part du Sud du Liechtenstein dans le massif du Rätikon, coupe la
vallée de Samina et remonte vers le nord en vallée du Rhin pour atteindre un tripoint frontière Autriche-
Liechtenstein-Suisse.
33 RATON (P.) Le statut juridique de l’Andorre, Andorre, Andorre la Vieille, 1984, p. 43.
>* ASSEMBLEE NATIONALE, projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République Française et
la Principauté d’Andorre portant rectification de la frontière, (rapport), n°260, 4 avr. 2001, p. 2.
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