LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
TITRE 1 : LES COMPOSANTES DE LA SOUVERAINETÉ INTERNE
« L’État est une communauté d ‘hommes, fixée sur un territoire
propre et possédant une organisation dont résulte pour le groupe
envisagé dans les rapports avec ses membres une puissance supréme
d'action, de commandement et de coercition »°*"
Raymond CARRÉ DE MALBERG
188. Le territoire des micro-États, qu’il soit terrestre, aérien ou maritime est soumis à
différents régimes juridiques. Leur démographie les contraint à élaborer une législation
rigoureuse pour contrôler l’immigration et assurer l’occupation de certains emplois. Compte
tenu de l’insuffisance de leurs moyens, ces contraintes matérielles consolident de fait, les
liens juridiques existants avec les États limitrophes ; d’où la théorie de François
CHEVRETTE, selon laquelle ils auraient perdu le dominiunr” et l’impérium”” et ne seraient
plus des États au sens du droit international°”*
. Laurent ADAM y voit quant à lui : «
un problème de viabilité économique des indépendances politiques »””. Quelle que soit leur
originalité, il est important de constater, qu’en tant qu’États, les micro-États possèdent un
Le . x . . 826
territoire qui, méme s’il est exigu
(CHAPITRE 1), acueille une population avec une faible
démographie (CHAPITRE 2), sans véritable incidence sur leur autorité politique”
(CHAPITRE 3).
21 CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Ed. Sirey, 1920.
°2 C’est l’ensemble de la propriété publique d’un État. Cf. CHEVRETTE (F.). Dominium et imperium : l’État
propriétaire et l’État puissance publique en droit constitutionnel canadien, Montréal, (mélanges jean Pineau),
Ed. Thémis, 2003, p. 665.
°% Ibid, p. 665.
3 VELLAS (P.), « Les Etats exigus en droit international public », R.G.D.1.P., 1954, p. 562.
333 BLERALD (A.-P.), La question nationale en Guadeloupe et en Martinique, Éd. L'Harmattan, Paris, 1998, P.
211, cité par ADAM (L.), « Le concept de Micro-Ftat : Etats Liliputiens ou Parodies d’Etats ? », R./.P.C., vol. 2.
n°3, 1995, p. 582.
326 « L Etat est une corporation a base territoriale, affirmait le Doyen Maurice Hauriou. En conséquence ce
dernier ne peut se concevoir sans une emprise géographique délimitée par des frontiéres ». Cf., GICQUEL (J.)
et (J.-E.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Ed., Montchrestien, 23°™ ¢d., 2007, p. 60.
327 Convention internationale de Montevideo, 26 décembre 1933, sur les droits et les devoirs des États, art. 1°
stipule : « Un État en tant qu'entité du droit international doit posséder les éléments suivants : une population
permanente, un territoire défini, un gouvernement, et la capacité d'entrer en relation directe avec les autres
Etats ».
135