Volltext: Tax crime as predicate offence to money laundering

Art. 506-1 Criminal Code of Luxembourg 
French Version (no English version available) 
Section V. - Del'infraction de blanchiment 
(L. 11 août 1998) 
Art. 506-1. (L. 12 août 2003) Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement: 
1) (L. 18 juillet 2014) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de 
la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens 
visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, 
— d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16! du Code pénal; 
— de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 
324ter du Code pénal: 
— d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal; 
— d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal: 
— d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal; 
— d'une infraction de corruption; 
— d'une infraction à la législation sur les armes et munitions; 
— d'une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal; 
— d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; 
— d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; 
— d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; 
— d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 
— d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de pro- 
tection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des 
communications électroniques; 
— d'une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt histori- 
que, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel 
mobilier; 
— d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances 
chimiques à activité thérapeutique; 
— d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances 
d'origine humaine; 
— d'une infraction aux articles 82 à 85 de laloi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; 
— d'une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles; 
— d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution 
de l'atmosphére; 
— d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 
— d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de 
l’eau: 
— d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la ges- 
tion des déchets; 
— d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; 
— d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; 
— de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois; 
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 
2) (L. 27 octobre 2010) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, 
de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa 
premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) 
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces 
infractions; 
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