ANNEXES
présentation et de dépôt des demandes de
référendum mentionnés aux chapitres I et II ainsi
qu'au chapitre III, en ce qui concerne le référendum
confirmatif d'initiative populaire, du titre premier,
sont suspendus jusqu'à la nomination du nouveau
Collège judiciaire du référendum.
En ce qui concerne les demandes de référendum
présentées antérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente loi s'appliquent les règles de la loi du 29
octobre 1981, n° 82.
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Article 38
La loi du 29 octobre 1981, n° 82 est abrogée.
Article 39
La présente loi entre en vigueur le trentième jour
suivant celui de sa publication légale.
Le 30 novembre 1994, an 1694 de la Fondation de
la République.