Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
2. Au terme du débat, la motion de censure est 
votée au scrutin public par appel nominal et 
approuvée à la majorité absolue des membres du 
Grand Conseil général. 
3. La motion de censure contre le Congrès d'État ou 
contre un seul secrétaire d'État ne peut être 
présentée avant que six mois se soient écoulés 
depuis leur nomination. 
4. Une motion de censure, soit à l'encontre du 
Congrès d'État soit à ‘encontre d'un seul secrétaire 
d'état, ne peut être présentée à nouveau pour les 
mêmes motifs qui faisaient déjà l'objet d'une motion 
de censure rejetée. 
5. Le règlement intérieur du Conseil régit les 
modalités de présentation et de discussion de la 
motion de censure. 
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Titre IV. Dispositions finales 
Article 10 
Sont abrogés les articles 1, 3, 11, 12 et 13 de la loi 
du 5 septembre 1997, n° 97 et toutes les autres 
normes contraires à la présente loi. 
Article 11 
1. La présente loi entre en vigueur le quinzième 
jour suivant la date de sa publication légale. 
2. Dans le cas où la présente loi serait soumise à un 
référendum confirmatif au sens de l'article 3 bis, 
alinéa premier, de la Déclaration des droits, elle 
entrerait en vigueur le quinzième jour suivant la 
proclamation du résultat positif de ce référendum. 
3. La loi s'applique quoi qu'il en soit à partir de la 
XXVT législature. 
Le 29 décembre 2005, an 1705 de la Fondation de 
la République.
	        

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