ANNEXES
2. Au terme du débat, la motion de censure est
votée au scrutin public par appel nominal et
approuvée à la majorité absolue des membres du
Grand Conseil général.
3. La motion de censure contre le Congrès d'État ou
contre un seul secrétaire d'État ne peut être
présentée avant que six mois se soient écoulés
depuis leur nomination.
4. Une motion de censure, soit à l'encontre du
Congrès d'État soit à ‘encontre d'un seul secrétaire
d'état, ne peut être présentée à nouveau pour les
mêmes motifs qui faisaient déjà l'objet d'une motion
de censure rejetée.
5. Le règlement intérieur du Conseil régit les
modalités de présentation et de discussion de la
motion de censure.
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Titre IV. Dispositions finales
Article 10
Sont abrogés les articles 1, 3, 11, 12 et 13 de la loi
du 5 septembre 1997, n° 97 et toutes les autres
normes contraires à la présente loi.
Article 11
1. La présente loi entre en vigueur le quinzième
jour suivant la date de sa publication légale.
2. Dans le cas où la présente loi serait soumise à un
référendum confirmatif au sens de l'article 3 bis,
alinéa premier, de la Déclaration des droits, elle
entrerait en vigueur le quinzième jour suivant la
proclamation du résultat positif de ce référendum.
3. La loi s'applique quoi qu'il en soit à partir de la
XXVT législature.
Le 29 décembre 2005, an 1705 de la Fondation de
la République.