Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article premier 
1. Le Congrès d'État est titulaire du pouvoir de 
gouvernement de la République, au sens de l'article 
3 de la loi du 8 juillet 1974, n° 59, alinéas 11 et 12, 
telle que modifiée par l'article 3 de la loi du 26 
février 2002 n° 36 et il l'exerce collégialement 
selon les normes de la présente loi constitutionnelle. 
Il est composé des secrétaires d'État. 
2. Le Congrès d'État détermine la politique générale 
du gouvernement et, pour sa mise en œuvre, il 
détermine l'orientation générale de l'action 
administrative. 
3. Le Congrès d'État est collégialement responsable 
devant le Grand Conseil général de la mise en 
œuvre du programme du gouvernement dans le 
respect des orientations politiques déterminées par 
le rapport de confiance établi avec le Grand Conseil 
général 
Article 2 
1. Dans la mise en œuvre du programme de 
gouvernement approuvé par le Grand Conseil 
général et en plein respect des orientations 
politiques fixées par celui-ci, le Congrès d'État : 
a) met en œuvre les lignes directrices en matière de 
relations internationales et les projets de traités et 
d'accords internationaux concernant des questions 
de politique internationale générale et des questions 
relatives à la sécurité de l'État, sans préjudice des 
compétences du Grand Conseil général ; 
b) détermine l'orientation générale de l'action 
administrative, en définissant les objectifs et les 
programmes généraux et en adressant à 
l'administration publique les directives générales 
pertinentes, dans le respect de l'autonomie qui lui 
est reconnue par la loi ; 
c) règle les conflits de compétences entre les 
secrétaires d'État ; 
d) exerce l'initiative législative en délibérant des 
projets de loi à soumettre à l'approbation du Grand 
Conseil général ; 
¢) délibère sur toute autre question relative à la 
mise en œuvre du programme du gouvernement, 
sauf disposition contraire de la loi. 
2. Outre les compétences mentionnées à l'alinéa 
précédent. le Congrès d'État : 
a) adopte les décrets pour lesquels il a reçu 
délégation, conformément à l'article 3 bis, alinéa 5, 
de la Déclaration des droits ; 
b) en cas de nécessité et d'urgence, adopte les 
décrets ayant force de loi qu'il doit soumettre à la 
ratification du Grand Conseil général dans les trois 
mois, sous peine de leur abrogation ; 
c) présente au grand Conseil général le projet de loi 
667 
contenant les prévisions annuelles et les prévisions 
pluriannuelles, ainsi que les comptes-rendus y 
relatifs de l'État et des entités du secteur public au 
sens large, avec les rapports nécessaires ; 
d) exerce le contrôle général sur les projets et 
programmes de dépenses, ainsi que des 
interventions individuelles afin de vérifier la 
conformité avec les décisions budgétaires 
approuvées et les directives émises en vertu de la 
lettre c précédente ; 
e) a le pouvoir d'exécuter immédiatement, sous sa 
propre responsabilité, les actes et les mesures 
déclarées urgentes et qui ne peuvent être différées, 
en étant soumis à un contrôle préventif selon les 
dispositions en vigueur ; 
f) suspend l'adoption des actes par les secrétaires 
d'États compétents, s'ils concement des questions 
politiques ou administratives pour lesquelles une 
délibération collégiale est appropriée ; 
g) propose les actes administratifs qui sont de la 
compétence du Grand Conseil général ; 
h) adopte les règlements régissant les formes et les 
modalités d'exécution des lois, ainsi que régissant 
l'organisation et le fonctionnement des services 
publics, conformément aux dispositions de la loi ; 
i) exerce toute autre disposition prévue par la loi. 
Article 3 
1. Le Congrès d'État reste en charge pendant toute 
la durée de la législature, sous réserve de sa 
démission volontaire. 
2. Le Congrès d'État remet sa démission aux 
capitaines régents lesquels, sauf dans les cas visés 
aux alinéas 3 et 4 du présent article, convoquent, 
dès que possible, le Grand Conseil général en 
session extraordinaire pour en débattre. 
3. Le Congrès d'État remet aussi sa démission aux 
capitaines régents à la suite de la convocation de la 
première session de la législature du Grand Conseil 
général. Dans un tel cas, elle ne donne pas lieu à un 
débat au sens de l'alinéa 2 du présent article. 
4. Le Congrès d'État doit démissionner si une 
motion de censure est votée et approuvée. 
5. Si une motion de censure est votée et approuvée 
contre un seul secrétaire d'État, celui-ci est tenu de 
démissionner. La motion de censure approuvée 
contre un seul secrétaire d'État n'entraîne pas la 
démission de l'ensemble du Congrès. 
6 Le Congrès d'État reste en charge de 
l'administration ordinaire jusqu'à la nomination d'un 
nouveau Congrès.
	        

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