Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article premier 
1. Les capitaines régents, au sens de l'article 3 
alinéa premier, de la Déclaration des droits des 
citoyens et des principes fondamentaux de l'ordre 
juridique de Saint-Marin, exercent la fonction de 
chef de l'État sur la base du principe de collégialité. 
2. Les capitaines régents représentent l'État. Ils sont 
les garants suprêmes de l'ordre constitutionnel de la 
République. 
Article 2 
1. Les capitaines régents, en tant que garants 
suprèmes de l'ordre constitutionnel, veillent au 
fonctionnement des pouvoirs publics et des 
institutions de l'État et sur la conformité de leur 
action aux principes énoncés dans la Déclaration 
des droits du citoyen et des principes fondamentaux 
de l'ordre juridique de Saint-Marin et aux normes 
en vigueur. 
2. Ils adressent des messages aux institutions de la 
République afin d'assurer le respect, formel et 
matériel, de l'ordre constitutionnel et de maintenir 
un équilibre convenable entre ces organes. 
3. Ils peuvent soulever des conflits de compétences 
avec d'autres organes constitutionnels devant le 
Collège de contrôle de la constitutionnalité des lois. 
Article 3 
1. Outre celles établies par la loi du 8 juillet 1974 
n° 59 et ses modifications ultérieures et par d'autres 
lois de la République, appartiennent aux capitaines 
régents les compétences énoncées à l'alinéa 2 
suivant, selon le principe de collégialité. 
2. Les capitaines régents, au sens de l'article 3, 
alinéa 3, de la Déclaration des droits, convoquent et 
président, sans droit de vote, le Grand Conseil 
général et le représentent dans son intégralité ; ils 
convoquent et président également le bureau. En 
cas d'empêchement de l'un des capitaines régents, le 
Conseil et le bureau peuvent être convoqués et 
présidés par l'autre, seul. 
3. Aux capitaines régents appartiennent également 
les compétences suivantes : 
1) dissoudre le Grand Conseil général, dans les cas 
déterminés par la loi ; 
2) convoquer les comices électorales pour l'élection 
du Grand Conseil général ; 
3) coordonner les travaux du Conseil d'État : 
4) recevoir les demandes d'Arengo, les demandes 
de référendum et les initiatives législatives 
populaires et veiller à la bonne exécution de leurs 
procédures respectives ; 
5) fixer la date du référendum et celles de l'élection 
des capitaines [maires de bourg] et des conseils 
municipaux ; 
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6) accréditer les représentants diplomatiques de 
Saint-Marin et recevoir les lettres de créance des 
représentants diplomatiques étrangers ; 
7) convoquer et présider le Conseil de la 
magistrature en séance ordinaire et en séance 
extraordinaire ; 
8) convoquer et présider le conseil de l'ordre de 
Sainte-Agathe [ordre de chevalerie créé par la loi 
du 23 juin 1922, n° 20] ; 
9) conférer les honneurs conformément aux 
dispositions en vigueur ; 
10) présider la conférence des capitaines de bourg 
[Castello] : 
11) procéder à des consultations et promouvoir 
toute initiative utile, y compris conférer des 
mandats exploratoires et des tâches pour la 
formation du gouvernement. La loi organique en 
règle la procédure. 
Article 4 
1. Les capitaines régents promulguent et font 
publier les lois adoptées par le Grand Conseil 
général. Avant de promulguer une loi, s'ils 
envisagent sa non conformité, formelle ou 
matérielle, aux principes contenus dans la 
Déclaration des droits, ils peuvent, par un message 
motivé au Grand Conseil général, demander une 
nouvelle délibération. Si le Conseil approuve à 
nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée. 
2. La loi organique règle le mode et les formes de la 
promulgation. 
Article 5 
1. Les capitaines régents promulguent et font 
publier les décrets relevant de leur propre 
compétence prévus par la loi, qui doivent être 
contresignés par le secrétaire d'État pour les affaires 
intérieures. 
2. Ils promulguent et font publier les décrets 
adoptés par le Congrès d'État selon l'article 2, alinéa 
2, lettre b de la loi constitutionnelle n° 183/2005 
qui doivent être signés par le secrétaire d'État aux 
affaires intérieures. Avant la promulgation, ils 
peuvent, par un message motivé, renvoyer le décret 
au Congrès d'État. Si le Congrès d'État confirme sa 
délibération, le décret doit être promulgué. 
3. Ils promulguent et font publier les décrets de 
ratification des traités et accords internationaux 
après délibération du Grand Conseil général, ainsi 
que les décrets adoptés par le Congrès d'État selon 
l'article 3 bis, alinéa 5, de la Déclaration des droits, 
qui doivent être contresignés par le secrétaire d'État 
aux affaires intérieures. 
4. Le pouvoir règlementaire de la Régence n'est 
fondé que sur des dispositions expresses de la loi. 
5. Ils promulguent et font publier les règlements 
établie selon l'article 2, alinéa 2, lettre h, de la loi
	        

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