ANNEXES
Article 24 - Bureau des Systèmes Informatiques
Le Bureau des Systèmes Informatiques s’occupe, à
travers les procédures informatiques, de
l’acquisition, la conservation et la distribution des
données et des nouvelles qui intéressent l’activité
de l’État. Le même Bureau pourvoit à la gestion des
appareils informatiques du Gouvernement.
Article 25 - Archive d’État
L’Archive d’État détient le protocole général.
ordinaire et réservé, coordonnant les activités des
« protocoles décentrés» remis aux structures
opératives en conformité aux directives données par
le Président ; il pourvoit à la conservation et au
classement de la correspondance et des actes
protocolaires, comme aussi à l’envoi centralisé de
la correspondance interne et externe.
Article 26 - Bureau des Pèlerins et des Touristes
Le Bureau des Pèlerins et des Touristes fournit des
indications et d’autres services d’assistance
touristique à ceux qui pénètrent dans la Cité du
Vatican, en collaboration avec les autres
Établissements et Organismes du Saint Siège qui
assistent les pèlerins.
Titre III Organisme scientifique
Chapitre unique
Article 27 - Observatoire du Vatican
L'Observatoire du Vatican, doté d’une propre
autonomie, travaille comme Organisme scientifique
dans le secteur de la recherche astronomique.
Titre IV Organismes auxiliaires
Chapitre unique
Article 28 - Commissions et Comités
Les Organismes suivants sont constitués dans le but
d’aider les organes de gouvernement de l’État avec
les règles spécifiques :
a) Comité pour la Sécurité, qui est chargé de
fonctions de coordination, d’étude et d’orientation
en matière de sécurité.
b) Commission pour le Personnel, qui est chargé de
fonction consultative en matière de personnel
employé.
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Titre V Méthodologie opérative
Chapitre I - Organisation opérative des
Organismes
Article 29 - Organisation interne
1. Pour la poursuite efficace des respectives
finalités institutionnelles, les Organismes opératifs
du Gouvernement sont dotés de spécifique
organisation interne, comprenant aussi la
distribution des tâches du personnel employé.
2. Chaque Organisme dispose de protocole et
d’archive propre, reliés à l’Archive d’État, par des
systèmes d’enregistrement, de transmission et de
conservation sur papier et télématiques, réglés par
de spéciales dispositions organisationnelles.
3. La signature des actes propres à chaque
Organisme opératifs est réservée au Responsables
respectifs en référence aux art. 6, 8 et 9.
4, Selon la prévision de l’art. 5, n. 1, les Directions,
suivant le principe de l’intégration fonctionnelle,
dans les matières de commun intérêt, doivent
s’entendre et collaborer.
Chapitre II - Activités juridiques et économico-
comptables
Article 30 - Commerces juridiques et contrats
1. Les contrats et les autres actes de commerce,
dûment autorisés et établis par le Gouvernement,
sont imputables à l’État et sont réglés
exclusivement par la législation vaticane.
2. Les contrats et les autres actes commerciaux sont
de la compétence des Directions et des autres
Organismes opératifs, dans les limites, quant à leurs
aspects économiques, des relatives prévisions dans
le bilan de l’État. S’ils dépassent l’administration
ordinaire, de tels actes, pour leur validité, doivent
être envoyé au Bureau Juridique pour le contrôle de
leur formulation et à la Direction de la Comptabilité
de l’État pour vérifier leur compatibilité avec les
disponibilités financières de l’exercice de
compétence et pour proposer éventuellement de
nécessaires modifications de bilan.
Leur définitive approbation est
Président.
3. La signature des contrats et des autres actes
commerciaux est réservée au Président qui peut
déléguer, même de façon permanente, au Secrétaire
Général, au Sous-Secrétaire Général, ou bien, dans
les matières qui sont de la compétence des
Directions respectives et des autres Organismes
opératifs, aux Directeurs et aux Responsables.
4. Subsidiairement, l’activité peut être réalisée par
réservée au