Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Cité du Vatican, à la localité indiquée dans le plan 
joint (Annexe I) et par la circulation de véhicules 
appartenant au Vatican sur le réseau des chemins de 
fer italiens. Flle pourvoira aussi au raccordement, 
direct aussi avec les autres États, des services 
télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques, 
radiotéléphoniques et postaux dans la Cité du 
Vatican. Elle pourvoira enfin aussi à la coordination 
des autres services publics. À tout ce qui a été dit 
ci-dessus on pourvoira aux frais de l’État italien et 
au terme d’un an après l’entrée en vigueur du 
présent Traité. Le Saint Siège pourvoira à ses frais, 
à l’arrangement des accès au Vatican déjà existant 
et d’autres qu’il voudra ouvrir dans le futur. Des 
accords seront pris entre le Saint Siège et l’État 
italien pour la circulation dans le territoire de celui- 
ci des véhicules terrestres et aériens de la Cité du 
Vatican. 
Article 7 
Sur le territoire entourant la Cité du Vatican, le 
Gouvernement italien s’engage à ne permettre 
aucune nouvelle construction qui puissent 
constituer un point de vue à l’intérieur, et à 
pourvoir, dans le même but, à la partielle 
démolition des constructions déjà existantes à la 
Porta Cavalleggeri et le long de la Via Aurelia et de 
Viale Vaticano. À Place Rusticucci et dans les 
zones adjacentes à la Colonnade, ou ne s applique 
pas l’extraterritorialité dont parle l’art. 15, quelque 
changement que ce soit dans les constructions ou 
sur les routes qui pourra intéresser la Cité du 
Vatican, sera fait d’un commun accord. 
Article 8 
L'Italie, considérant sacrée et inviolable la 
personne du Souverain Pontife, déclare l’attentat 
contre sa personne et l’instigation à le commettre 
punissable des mêmes peines établies pour l’attentat 
et l’instigation à le commettre contre la personne du 
Roi. Les offenses et les injures publiques commises 
sur le territoire italien contre la personne du 
Souverain Pontife par des discours, des faits ou des 
écrits sont punies comme les offenses et injures 
contre la personne du Roi. 
Article 9 
En conformité avec les normes du droit 
international, toutes les personnes ayant leur 
résidence stable dans la Cité du Vatican, sont 
sujettes à la souveraineté du Saint Siège. Cette 
résidence ne se perd pas par le simple fait d’une 
demeure temporaire ailleurs, si elle n’est pas 
accompagnée de la perte de l’habitation dans la Cité 
même ou d’autres circonstances prouvant l’abandon 
de la résidence. 
Cessant d’être sujettes à la Souveraineté du Saint 
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Siège, les personnes mentionnées au paragraphe 
précédent, qui, indépendamment des circonstances 
de fait prévues ci-dessus, selon la loi italienne, 
n’ont pas d’autre citoyenneté, seront, en Italie, sans 
aucun doute considérées comme citoyens italiens. 
Dans le territoire du Royaume d’Italie, aussi dans 
les matières regardant le droit des personnes (quand 
elles ne sont pas réglées par des normes émanant du 
Saint Siège), les personnes elles-mêmes, bien que 
sujettes à la Souveraineté du Saint Siège, seront 
soumise aux lois italiennes et s’il s’agit de 
personnes munies d’une autre citoyenneté, celles de 
l’État auquel elles appartiennent. 
Article 10 
Les dignitaires de l’Église et les personnes 
appartenant à la Cour Pontificale, qui seront 
énumérées dans une liste à établir entre les Parties 
contractantes, même si elles n’ont pas la 
citoyenneté du Vatican, seront toujours, et en tout 
cas pour l’Italie, exemptes de service militaire, 
d’être juré et de toute prestation de caractère 
personnel. Cette disposition s applique aussi aux 
fonctionnaires titulaires déclarés indispensables par 
le Saint Siège, employés de façon stable et 
rémunérés par les bureaux du Saint Siège, et aussi 
par les dicastères et par les bureaux indiqués par les 
articles 13, 14, 15 et 16, établis en dehors de la Cité 
du Vatican. Ces fonctionnaires seront indiqués dans 
une autre liste, à établir d’un commun accord 
comme il a été dit ci-dessus et qui sera 
annuellement mis à jour par le Saint Siège. 
Les ecclésiastiques qui, pour causes 
administratives, participent en dehors de la Cité du 
Vatican à l’émanation des actes du Saint Siège, ne 
sont soumis, à cause de cela, à aucun empêchement, 
investigation ou dérangement de la part des 
autorités italiennes. Toute personne étrangère 
chargée d’un office ecclésiastique à Rome jouit des 
garanties personnelles compétentes des citoyens 
italiens en vertu des lois du Royaume. 
Article 11 
Les organismes centraux de l’Église catholique sont 
exempts de toute ingérence de la part de l’État 
italien (sauf les dispositions des lois italiennes 
concernant les acquisitions des personnes morales) 
et de la conversion quant aux biens immobiliers. 
Article 12 
L’Ttalie reconnait au Saint Siège le droit de légation 
actif et passif selon les règles générales du droit 
international. Les représentants des Gouvernements 
étrangers auprès du Saint Siège continuent à jouir 
dans le Royaume de toutes les prérogatives et 
immunités auxquelles ont droit les agents 
diplomatiques selon le droit international, et leurs
	        

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