ANNEXES
Cité du Vatican, à la localité indiquée dans le plan
joint (Annexe I) et par la circulation de véhicules
appartenant au Vatican sur le réseau des chemins de
fer italiens. Flle pourvoira aussi au raccordement,
direct aussi avec les autres États, des services
télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et postaux dans la Cité du
Vatican. Elle pourvoira enfin aussi à la coordination
des autres services publics. À tout ce qui a été dit
ci-dessus on pourvoira aux frais de l’État italien et
au terme d’un an après l’entrée en vigueur du
présent Traité. Le Saint Siège pourvoira à ses frais,
à l’arrangement des accès au Vatican déjà existant
et d’autres qu’il voudra ouvrir dans le futur. Des
accords seront pris entre le Saint Siège et l’État
italien pour la circulation dans le territoire de celui-
ci des véhicules terrestres et aériens de la Cité du
Vatican.
Article 7
Sur le territoire entourant la Cité du Vatican, le
Gouvernement italien s’engage à ne permettre
aucune nouvelle construction qui puissent
constituer un point de vue à l’intérieur, et à
pourvoir, dans le même but, à la partielle
démolition des constructions déjà existantes à la
Porta Cavalleggeri et le long de la Via Aurelia et de
Viale Vaticano. À Place Rusticucci et dans les
zones adjacentes à la Colonnade, ou ne s applique
pas l’extraterritorialité dont parle l’art. 15, quelque
changement que ce soit dans les constructions ou
sur les routes qui pourra intéresser la Cité du
Vatican, sera fait d’un commun accord.
Article 8
L'Italie, considérant sacrée et inviolable la
personne du Souverain Pontife, déclare l’attentat
contre sa personne et l’instigation à le commettre
punissable des mêmes peines établies pour l’attentat
et l’instigation à le commettre contre la personne du
Roi. Les offenses et les injures publiques commises
sur le territoire italien contre la personne du
Souverain Pontife par des discours, des faits ou des
écrits sont punies comme les offenses et injures
contre la personne du Roi.
Article 9
En conformité avec les normes du droit
international, toutes les personnes ayant leur
résidence stable dans la Cité du Vatican, sont
sujettes à la souveraineté du Saint Siège. Cette
résidence ne se perd pas par le simple fait d’une
demeure temporaire ailleurs, si elle n’est pas
accompagnée de la perte de l’habitation dans la Cité
même ou d’autres circonstances prouvant l’abandon
de la résidence.
Cessant d’être sujettes à la Souveraineté du Saint
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Siège, les personnes mentionnées au paragraphe
précédent, qui, indépendamment des circonstances
de fait prévues ci-dessus, selon la loi italienne,
n’ont pas d’autre citoyenneté, seront, en Italie, sans
aucun doute considérées comme citoyens italiens.
Dans le territoire du Royaume d’Italie, aussi dans
les matières regardant le droit des personnes (quand
elles ne sont pas réglées par des normes émanant du
Saint Siège), les personnes elles-mêmes, bien que
sujettes à la Souveraineté du Saint Siège, seront
soumise aux lois italiennes et s’il s’agit de
personnes munies d’une autre citoyenneté, celles de
l’État auquel elles appartiennent.
Article 10
Les dignitaires de l’Église et les personnes
appartenant à la Cour Pontificale, qui seront
énumérées dans une liste à établir entre les Parties
contractantes, même si elles n’ont pas la
citoyenneté du Vatican, seront toujours, et en tout
cas pour l’Italie, exemptes de service militaire,
d’être juré et de toute prestation de caractère
personnel. Cette disposition s applique aussi aux
fonctionnaires titulaires déclarés indispensables par
le Saint Siège, employés de façon stable et
rémunérés par les bureaux du Saint Siège, et aussi
par les dicastères et par les bureaux indiqués par les
articles 13, 14, 15 et 16, établis en dehors de la Cité
du Vatican. Ces fonctionnaires seront indiqués dans
une autre liste, à établir d’un commun accord
comme il a été dit ci-dessus et qui sera
annuellement mis à jour par le Saint Siège.
Les ecclésiastiques qui, pour causes
administratives, participent en dehors de la Cité du
Vatican à l’émanation des actes du Saint Siège, ne
sont soumis, à cause de cela, à aucun empêchement,
investigation ou dérangement de la part des
autorités italiennes. Toute personne étrangère
chargée d’un office ecclésiastique à Rome jouit des
garanties personnelles compétentes des citoyens
italiens en vertu des lois du Royaume.
Article 11
Les organismes centraux de l’Église catholique sont
exempts de toute ingérence de la part de l’État
italien (sauf les dispositions des lois italiennes
concernant les acquisitions des personnes morales)
et de la conversion quant aux biens immobiliers.
Article 12
L’Ttalie reconnait au Saint Siège le droit de légation
actif et passif selon les règles générales du droit
international. Les représentants des Gouvernements
étrangers auprès du Saint Siège continuent à jouir
dans le Royaume de toutes les prérogatives et
immunités auxquelles ont droit les agents
diplomatiques selon le droit international, et leurs