Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui 
lèsent des droits fondamentaux : 
a) les personnes qui ont été partie directement ou en 
tant que tiers intervenants, dans la procédure 
judiciaire préalable mentionnée à l’article 41.2 de la 
présente Constitution; 
b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en 
cause par des dispositions ou des actes du Conseil 
général n’ayant pas force de loi; 
c) le ministère public en cas de violation du droit 
fondamental de s’adresser à une juridiction. 
Article 103 
1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels 
quand l’un d’entre eux allègue l'exercice illégitime 
par un autre de compétences qui lui sont attribuées 
par la Constitution. 
2. Le Tribunal constitutionnel peut suspendre, à 
titre conservatoire, l’exécution des normes ou des 
actes contestés et, le cas échéant, ordonner 
l’interruption des procédures qui ont donné lieu au 
conflit. 
3. La décision détermine et attribue à l’une des 
parties la compétence objet du litige. 4. La saisine 
du Tribunal constitutionnel pour conflit de 
compétences interdit que l’affaire soit portée devant 
l’autorité judiciaire. 5. La loi détermine les cas dans 
lesquels un conflit peut être soulevé pour le motif 
de non-exercice de leurs compétences par les 
organes auxquelles elles ont été attribuées. 
Article 104 
La loi qualifiée fixe le statut juridique des membres 
du Tribunal constitutionnel, les procédures et le 
fonctionnement de cette institution. 
Titre IX De la révision constitutionnelle 
Article 105 
L'initiative de la révision de la Constitution 
appartient aux Coprinces conjointement ou à un 
tiers des membres du Conseil général. 
Article 106 
La révision de la Constitution est adoptée par le 
Conseil général à la majorité des deux tiers de ses 
membres. La proposition est ensuite 
immédiatement soumise à un référendum de 
ratification. 
Article 107 
Une fois remplies les conditions exigées à l’article 
106, les Coprinces sanctionnent le nouveau texte 
constitutionnel en vue de sa promulgation et de son 
631 
entrée en vigueur. 
Première disposition additionnelle 
La Constitution donne mandat au Conseil général et 
au gouvernement pour que, en association avec les 
Coprinces, ils proposent des négociations aux 
gouvernements de l’Espagne et de la France dans le 
but de signer un traité international trilatéral 
définissant le cadre des relations avec les deux Etats 
voisins, sur la base du respect de la souveraineté, de 
l’indépendance et de l’intégrité territoriale de 
l’Andorre. 
Seconde disposition additionnelle 
L’exercice de la fonction de représentant 
diplomatique d’un Etat en Andorre est incompatible 
avec celui de toute autre fonction publique. 
Première disposition transitoire 
1. Après avoir approuvé la présente Constitution, le 
même Conseil général tiendra une session 
extraordinaire afin d’adopter, notamment, son 
règlement et les lois qualifiées relatives au régime 
électoral, aux compétences et au financement des 
Comuns, à la justice et au Tribunal constitutionnel. 
Le terme de cette session est fixé au 31 décembre 
1993. 
2. Pendant cette période, qui débutera le jour 
ouvrable suivant celui de la publication de la 
Constitution, le Conseil général ne pourra être 
dissout et il exercera tous les pouvoirs que la 
Constitution lui a attribués. 
3. Le 8 septembre 1993, jour de la Fête de 
Méritxell, le Syndic général convoquera le corps 
électoral pour des élections générales qui se 
tiendront dans le courant de la première quinzaine 
du mois de décembre. 
4. La fin de cette période entraînera la dissolution 
du Conseil général et la démission du 
gouvernement, qui demeurera en fonctions jusqu’à 
la formation du nouveau gouvernement dans les 
conditions prévues par la Constitution. 
Seconde disposition transitoire 
1. La loi qualifiée relative à la Justice autorisera, 
dans un esprit d’équilibre et à défaut d’autre 
possibilité de recrutement, la nomination de juges et 
de procureurs généraux originaires des Etats 
voisins. Cette loi, de même que celle relative au 
Tribunal constitutionnel, déterminera le régime de 
la nationalité applicable pour les juges et les 
magistrats qui ne sont pas andorrans. 
2. La loi organique relative à la Justice fixe de 
même le régime transitoire habilitant les juges qui 
n’ont pas les titres académiques
	        

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