Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
votes et les opinions qu’ils émettent dans l’exercice 
de leurs fonctions. 
3. Pendant la durée de leur mandat, les conseillers 
ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de 
flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au 
tribunal pénal en session plénière de décider de leur 
arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite 
et au tribunal supérieur de les juger. 
Article 54 
Le Conseil général approuve et modifie son propre 
règlement à la majorité absolue de la Chambre. Il 
fixe son budget et règle le statut du personnel de ses 
services. 
Article 55 
1. La Sindicatura est l’organe dirigeant du Conseil 
général. 
2. Le Conseil général se réunit en séance 
constitutive quinze jours après la proclamation des 
résultats des élections et élit, au cours de la même 
séance, le Syndic général, le vice-syndic général et, 
le cas échéant, les autres membres qui, en 
application du règlement, peuvent constituer la 
Sindicatura. 
3. Le Syndic général et le vice-syndic général ne 
peuvent exercer leur charge plus de deux mandats 
consécutifs complets. 
Article 56 
1. Le Conseil général se réunit en séances 
traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, 
convoquées conformément au règlement intérieur. 
Le règlement prévoit deux sessions ordinaires dans 
l’année. Les séances du Conseil général sont 
publiques, sauf si la Chambre en décide autrement à 
la majorité absolue de ses membres. 
2. Le Conseil général se réunit en séance plénière et 
en commissions. Le règlement fixe les conditions 
dans lesquelles sont constituées les commissions 
législatives, de manière à ce qu’elles soient 
représentatives de la composition de la Chambre. 
3. Le Conseil général nomme une commission 
permanente pour veiller au respect des pouvoirs de 
la Chambre lorsque celle-ci est dissoute ou en 
période d’intersession. La commission permanente, 
présidée par le Syndic général, est formée de 
manière à respecter la composition paritaire de la 
Chambre. 
4. Les conseillers peuvent créer des groupes 
parlementaires. Le règlement fixe les droits et les 
devoirs des conseillers et des groupes 
parlementaires, ainsi que le statut des conseillers 
non inscrits. 
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Article 57 
1. Le Conseil général ne peut adopter valablement 
des résolutions que si la moitié au moins des 
conseillers généraux sont présents. 
2. Les résolutions sont approuvées à la majorité 
simple des conseillers présents, sauf lorsque des 
majorités spéciales sont prévues par la Constitution. 
3. Les lois qualifiées prévues par la Constitution 
sont adoptées à la majorité absolue des membres du 
Conseil général, à l’exception de celles concernant 
le régime électoral et le référendum, les 
compétences des Comuns et les transferts de 
ressources à ceux-ci, qui exigent, pour leur 
approbation, la majorité absolue des conseillers élus 
en circonscription paroissiale ainsi que la majorité 
absolue des conseillers élus en circonscription 
nationale. 
Chapitre IT. De la procédure législative 
Article 58 
1. L'initiative législative appartient au Conseil 
général et au gouvernement. 
2. Des propositions de loi peuvent être présentées 
au Conseil général par trois Comuns conjointement 
ou par un dixième du corps électoral national. 
3. Les projets et les propositions de loi sont 
examinés en séance plénière et par les commissions 
dans les conditions prévues par le règlement. 
Article 59 
Le Conseil général peut, en vertu d’une loi, 
déléguer l’exercice de la fonction législative au 
gouvernement, lequel ne peut, en aucun cas, la 
subdéléguer. La loi de délégation détermine la 
matière déléguée, les principes et les directives 
auxquels le décret-loi = correspondant du 
gouvernement doit se confirmer, ainsi que la durée 
de la délégation. L'autorisation prévoit les 
modalités du contrôle de la législation déléguée par 
le Conseil général. 
Article 60 
1. En cas d’extrême urgence et de nécessité, le 
gouvernement peut présenter au Conseil général un 
texte comportant plusieurs articles pour qu’il soit 
approuvé en tant que loi, par un vote unique portant 
sur l’ensemble de ces articles, dans un délai de 
quarante-huit heures. 
2. Les matières réservées à la loi qualifiée ne 
peuvent faire l’objet d’une délégation législative, ni 
de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent 
article.
	        

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