ANNEXES
votes et les opinions qu’ils émettent dans l’exercice
de leurs fonctions.
3. Pendant la durée de leur mandat, les conseillers
ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de
flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au
tribunal pénal en session plénière de décider de leur
arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite
et au tribunal supérieur de les juger.
Article 54
Le Conseil général approuve et modifie son propre
règlement à la majorité absolue de la Chambre. Il
fixe son budget et règle le statut du personnel de ses
services.
Article 55
1. La Sindicatura est l’organe dirigeant du Conseil
général.
2. Le Conseil général se réunit en séance
constitutive quinze jours après la proclamation des
résultats des élections et élit, au cours de la même
séance, le Syndic général, le vice-syndic général et,
le cas échéant, les autres membres qui, en
application du règlement, peuvent constituer la
Sindicatura.
3. Le Syndic général et le vice-syndic général ne
peuvent exercer leur charge plus de deux mandats
consécutifs complets.
Article 56
1. Le Conseil général se réunit en séances
traditionnelles, ordinaires et extraordinaires,
convoquées conformément au règlement intérieur.
Le règlement prévoit deux sessions ordinaires dans
l’année. Les séances du Conseil général sont
publiques, sauf si la Chambre en décide autrement à
la majorité absolue de ses membres.
2. Le Conseil général se réunit en séance plénière et
en commissions. Le règlement fixe les conditions
dans lesquelles sont constituées les commissions
législatives, de manière à ce qu’elles soient
représentatives de la composition de la Chambre.
3. Le Conseil général nomme une commission
permanente pour veiller au respect des pouvoirs de
la Chambre lorsque celle-ci est dissoute ou en
période d’intersession. La commission permanente,
présidée par le Syndic général, est formée de
manière à respecter la composition paritaire de la
Chambre.
4. Les conseillers peuvent créer des groupes
parlementaires. Le règlement fixe les droits et les
devoirs des conseillers et des groupes
parlementaires, ainsi que le statut des conseillers
non inscrits.
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Article 57
1. Le Conseil général ne peut adopter valablement
des résolutions que si la moitié au moins des
conseillers généraux sont présents.
2. Les résolutions sont approuvées à la majorité
simple des conseillers présents, sauf lorsque des
majorités spéciales sont prévues par la Constitution.
3. Les lois qualifiées prévues par la Constitution
sont adoptées à la majorité absolue des membres du
Conseil général, à l’exception de celles concernant
le régime électoral et le référendum, les
compétences des Comuns et les transferts de
ressources à ceux-ci, qui exigent, pour leur
approbation, la majorité absolue des conseillers élus
en circonscription paroissiale ainsi que la majorité
absolue des conseillers élus en circonscription
nationale.
Chapitre IT. De la procédure législative
Article 58
1. L'initiative législative appartient au Conseil
général et au gouvernement.
2. Des propositions de loi peuvent être présentées
au Conseil général par trois Comuns conjointement
ou par un dixième du corps électoral national.
3. Les projets et les propositions de loi sont
examinés en séance plénière et par les commissions
dans les conditions prévues par le règlement.
Article 59
Le Conseil général peut, en vertu d’une loi,
déléguer l’exercice de la fonction législative au
gouvernement, lequel ne peut, en aucun cas, la
subdéléguer. La loi de délégation détermine la
matière déléguée, les principes et les directives
auxquels le décret-loi = correspondant du
gouvernement doit se confirmer, ainsi que la durée
de la délégation. L'autorisation prévoit les
modalités du contrôle de la législation déléguée par
le Conseil général.
Article 60
1. En cas d’extrême urgence et de nécessité, le
gouvernement peut présenter au Conseil général un
texte comportant plusieurs articles pour qu’il soit
approuvé en tant que loi, par un vote unique portant
sur l’ensemble de ces articles, dans un délai de
quarante-huit heures.
2. Les matières réservées à la loi qualifiée ne
peuvent faire l’objet d’une délégation législative, ni
de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent
article.