Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
façon formelle sur l'avis fiscal. 
2. De même, l'affectation et la répartition de tous 
les prélèvements et prestations publics sur les 
personnes et les biens, ainsi que leurs modes de 
perception, nécessitent l'assentiment de la Diète. 
3. Le consentement aux impôts et prélèvements est, 
en règle générale, donné pour une année 
administrative. 
Article 69 
1. Concemant l'administration, le Gouvernement 
doit soumettre à la Diète pour examen et 
approbation son budget de l'année administrative à 
venir contenant l'ensemble des dépenses et des 
recettes, auquel est liée la demande de levée des 
contributions. 
2. Pour chaque année administrative écoulée, le 
Gouvernement doit communiquer à la Diète dans la 
première moitié de l'année administrative suivante, 
la justification exacte de l'utilisation conforme au 
budget des sommes autorisées et prélevées, sous 
réserve de la confirmation des dépassements 
justifiés et de la responsabilité du Gouvernement 
pour les dépassements non justifiés. 
3. Sous les mêmes réserves, le Gouvernement est 
autorisé à faire des dépenses urgentes, non prévues 
dans le budget. 4 Les éventuelles économies 
réalisées dans certains postes du budget ne peuvent 
être employées à couvrir l'excédent de dépenses 
grevant d'autres postes. 
Article 70 
Le Gouvernement administre le budget de l'État 
conformément aux principes qu'il fixe en accord 
avec la Diète. Il soumet à la Diète les comptes 
annuels accompagnés d'un rapport (paragraphe 2 de 
l'art. 69). 
Chapitre VI. Du Comité national 
Article 71 
Pour la période s'écoulant entre la suspension, la 
clôture ou la dissolution de la Diète jusqu'à la 
prochaine réunion de l'assemblée, est institué un 
Comité national, qui, au lieu et place de la Diète, 
gère les affaires nécessitant son concours ou celui 
de ses commissions, sans préjudice des dispositions 
des articles 48 à 51 sur les délais prescrits pour une 
nouvelle convocation ou une nouvelle élection. 
Article 72 
1. Le Comité national est composé du président de 
la Diète en exercice, qui, en cas d'empêchement, est 
remplacé par son vice-président, et de quatre autres 
611 
membres de la Diète élus en son sein et 
représentant de façon égalitaire le Haut-Pays et le 
Bas-Pays. 
2. En tous cas, la Diète doit avoir la possibilité de 
procéder à cette élection à chaque séance au cours 
de laquelle sa suspension, clôture ou dissolution est 
décidée. 
Article 73 
La durée du mandat du Comité national expire avec 
une nouvelle réunion de la Diète. 
Article 74 
Le Comité national a, en particulier, les droits et 
devoirs suivants : 
a) veiller au maintien de la Constitution, à 
l'exécution des travaux de la Diète et à ce que la 
Diète soit de nouveau convoquée dans les délais 
après une dissolution ou une suspension ; 
b) contrôler les comptes du Trésor et les remettre à 
la Diète avec son rapport et ses propositions ; 
c) signer l'émission d'obligations et la constitution 
d'hypothèques sur le Trésor établies conformément 
à une décision prise antérieurement par la Diète ; 
d) exécuter les missions particulières que la Diète 
lui a confiées en vue de la préparation des futurs 
débats de la Diète : 
e) dénoncer au prince ou au Gouvernement les cas 
d'urgence et émettre des objections, des 
protestations et des plaintes en cas de menace ou de 
violation des droits constitutionnels ; 
f) provoquer la convocation de la Diète lorsque les 
circonstances l’exigent. 
Article 75 
Le Comité national ne peut contracter d'obligations 
durables pour le pays et est responsable de sa 
gestion devant la Diète. 
Article 76 
1. Les séances du Comité national ont lieu, chaque 
fois qu'il est nécessaire, au siège du Gouvernement, 
sur convocation du président. 
2. Pour que ses décisions soient valables, la 
présence d'au moins trois membres est exigée. 
Article 77 
Les membres du Comité national reçoivent pendant 
les sessions les mêmes indemnités journalières et de 
déplacement que les députés.
	        

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