ANNEXES
façon formelle sur l'avis fiscal.
2. De même, l'affectation et la répartition de tous
les prélèvements et prestations publics sur les
personnes et les biens, ainsi que leurs modes de
perception, nécessitent l'assentiment de la Diète.
3. Le consentement aux impôts et prélèvements est,
en règle générale, donné pour une année
administrative.
Article 69
1. Concemant l'administration, le Gouvernement
doit soumettre à la Diète pour examen et
approbation son budget de l'année administrative à
venir contenant l'ensemble des dépenses et des
recettes, auquel est liée la demande de levée des
contributions.
2. Pour chaque année administrative écoulée, le
Gouvernement doit communiquer à la Diète dans la
première moitié de l'année administrative suivante,
la justification exacte de l'utilisation conforme au
budget des sommes autorisées et prélevées, sous
réserve de la confirmation des dépassements
justifiés et de la responsabilité du Gouvernement
pour les dépassements non justifiés.
3. Sous les mêmes réserves, le Gouvernement est
autorisé à faire des dépenses urgentes, non prévues
dans le budget. 4 Les éventuelles économies
réalisées dans certains postes du budget ne peuvent
être employées à couvrir l'excédent de dépenses
grevant d'autres postes.
Article 70
Le Gouvernement administre le budget de l'État
conformément aux principes qu'il fixe en accord
avec la Diète. Il soumet à la Diète les comptes
annuels accompagnés d'un rapport (paragraphe 2 de
l'art. 69).
Chapitre VI. Du Comité national
Article 71
Pour la période s'écoulant entre la suspension, la
clôture ou la dissolution de la Diète jusqu'à la
prochaine réunion de l'assemblée, est institué un
Comité national, qui, au lieu et place de la Diète,
gère les affaires nécessitant son concours ou celui
de ses commissions, sans préjudice des dispositions
des articles 48 à 51 sur les délais prescrits pour une
nouvelle convocation ou une nouvelle élection.
Article 72
1. Le Comité national est composé du président de
la Diète en exercice, qui, en cas d'empêchement, est
remplacé par son vice-président, et de quatre autres
611
membres de la Diète élus en son sein et
représentant de façon égalitaire le Haut-Pays et le
Bas-Pays.
2. En tous cas, la Diète doit avoir la possibilité de
procéder à cette élection à chaque séance au cours
de laquelle sa suspension, clôture ou dissolution est
décidée.
Article 73
La durée du mandat du Comité national expire avec
une nouvelle réunion de la Diète.
Article 74
Le Comité national a, en particulier, les droits et
devoirs suivants :
a) veiller au maintien de la Constitution, à
l'exécution des travaux de la Diète et à ce que la
Diète soit de nouveau convoquée dans les délais
après une dissolution ou une suspension ;
b) contrôler les comptes du Trésor et les remettre à
la Diète avec son rapport et ses propositions ;
c) signer l'émission d'obligations et la constitution
d'hypothèques sur le Trésor établies conformément
à une décision prise antérieurement par la Diète ;
d) exécuter les missions particulières que la Diète
lui a confiées en vue de la préparation des futurs
débats de la Diète :
e) dénoncer au prince ou au Gouvernement les cas
d'urgence et émettre des objections, des
protestations et des plaintes en cas de menace ou de
violation des droits constitutionnels ;
f) provoquer la convocation de la Diète lorsque les
circonstances l’exigent.
Article 75
Le Comité national ne peut contracter d'obligations
durables pour le pays et est responsable de sa
gestion devant la Diète.
Article 76
1. Les séances du Comité national ont lieu, chaque
fois qu'il est nécessaire, au siège du Gouvernement,
sur convocation du président.
2. Pour que ses décisions soient valables, la
présence d'au moins trois membres est exigée.
Article 77
Les membres du Comité national reçoivent pendant
les sessions les mêmes indemnités journalières et de
déplacement que les députés.