Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
l'application dans le pays entraîne soit une dépense 
exceptionnelle non prévue par la loi de finance, soit 
une charge qui se réitère, cette proposition ne sera 
débattue par la Diète que si elle est en même temps 
assortie d'une suggestion pour couvrir la dépense. 
4. Une initiative portant sur la Constitution ne peut 
être formulée que par au minimum mille cinq cents 
électeurs ou quatre communes. 
5. Une loi précisera les dispositions concernant 
l'initiative populaire ci-dessus. 
Article 65 
1. Aucune loi ne peut être publiée, modifiée ou 
déclarée authentique sans le concours de la Diète. 
Chaque loi requiert pour sa validité, en sus du vote 
de la Diète, la sanction du prince, le contreseing du 
chef du Gouvernement responsable ou de son 
représentant et la publication au Journal officiel. Si 
le prince ne sanctionne pas la loi dans les six mois, 
elle est considérée comme refusée. 
2. En outre une consultation populaire 
(référendum) peut avoir lieu conformément aux 
dispositions de l'article suivant. 
Article 66 (modifié LGBI 2010 n° 372) 
1. Toute loi votée par la Diète et qui n'a pas été 
déclarée urgente par elle, ainsi que toute décision 
d'ordre financier, déclarée de même non urgente, 
engendrant une nouvelle  dépense = soit 
exceptionnelle atteignant au moins cinq cent mille 
francs soit annuelle d'un montant de deux cent 
cinquante mille francs, est soumise à la consultation 
populaire lorsque la Diète en décide ainsi ou 
lorsque, dans les trente jours suivant la publication 
officielle de la décision de la Diète, mille électeurs 
au moins ou trois communes au moins, en font la 
demande en ce sens, dans les conditions prévues à 
l'article 64. 
2. S'agissant de l'intégralité ou de quelque partie de 
la présente Constitution, il est exigé que la demande 
soit formulée par au moins mille cinq cents 
électeurs ou au moins quatre communes. 
3. La Diète est autorisée à organiser une 
consultation populaire sur l'adoption de quelques 
principes posés par une loi à promulguer. 
4. La consultation populaire se déroule par 
commune ; la majorité absolue des suffrages 
valablement exprimés sur l'ensemble du territoire 
décide de l'acceptation ou du rejet de la loi adoptée. 
5. Les lois adoptées pouvant être soumises à 
référendum sont présentées au prince pour sanction 
une fois la consultation populaire réalisée ou à 
l'expiration du délai de trente jours prévu pour 
demander le recours à la consultation populaire. 
6. En cas de rejet par la Diète d'une proposition de 
loi élaborée et soumise à elle par la voie de 
l'initiative populaire (art. 64) et assortie le cas 
échéant d'une suggestion pour couvrir la dépense, 
610 
cette proposition doit être présentée à la 
consultation populaire. L'acceptation de la 
proposition par les électeurs remplace en ce cas le 
vote de la Diète nécessaire pour l'adoption d'une loi. 
7. Une loi précisera les dispositions concernant le 
référendum. 
Article 66 bis 
1. Toute décision de la Diète avant pour objet la 
ratification d'un traité international (art. 8) est 
soumise à la consultation populaire lorsque la Diète 
en décide ainsi ou lorsque, dans les trente jours 
suivant la publication officielle de la décision de la 
Diète, mille cinq cents électeurs au moins ou quatre 
communes au moins en font la demande dans les 
conditions prévues à l'article 64. 
2. Par la consultation populaire, l'acceptation ou le 
rejet de la décision de la Diète est décidée à la 
majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés sur l'ensemble du territoire. 
3. Une loi précisera les dispositions concernant le 
référendum ci-dessus. 
Article 67 
1. À défaut de dispositions particulières, une loi 
entre en vigueur huit jours après sa publication au 
Journal officiel. 
2. Les modalités et contenu de la publication 
concernant les lois, lois de finances, traités 
internationaux, règlements, décisions émanant 
d'organisations internationales et des dispositions 
juridiques applicables sur le fondement de traités 
internationaux sont fixés par le pouvoir législatif. 
Pour les dispositions juridiques applicables dans la 
principauté de Liechtenstein sur le fondement de 
traités internationaux, il peut être prévu une 
publication dans des formes simplifiées, comme 
notamment un renvoi aux recueils juridiques 
étrangers. 
3. Les dispositions juridiques actuellement 
applicables au Liechtenstein ou qui entreront en 
vigueur à l'avenir, fondées sur la convention du 2 
mai 1992 relative à l'Espace économique européen 
sont publiées dans un recueil juridique spécialement 
consacré à l'Espace économique européen. Les 
modalités et contenu de la publication dans le 
recueil juridique spécialement consacré à l'Espace 
économique européen sont fixés par le pouvoir 
législatif. 
Article 68 
1. Sans le consentement de la Diète, aucun impôt 
direct ou indirect, ni aucune autre taxe étatique ou 
prestation d'ordre général, quelle qu'en soit la 
désignation, ne peuvent être établis ou prélevés. 
L'autorisation accordée doit être mentionnée de
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.