ANNEXES
l'application dans le pays entraîne soit une dépense
exceptionnelle non prévue par la loi de finance, soit
une charge qui se réitère, cette proposition ne sera
débattue par la Diète que si elle est en même temps
assortie d'une suggestion pour couvrir la dépense.
4. Une initiative portant sur la Constitution ne peut
être formulée que par au minimum mille cinq cents
électeurs ou quatre communes.
5. Une loi précisera les dispositions concernant
l'initiative populaire ci-dessus.
Article 65
1. Aucune loi ne peut être publiée, modifiée ou
déclarée authentique sans le concours de la Diète.
Chaque loi requiert pour sa validité, en sus du vote
de la Diète, la sanction du prince, le contreseing du
chef du Gouvernement responsable ou de son
représentant et la publication au Journal officiel. Si
le prince ne sanctionne pas la loi dans les six mois,
elle est considérée comme refusée.
2. En outre une consultation populaire
(référendum) peut avoir lieu conformément aux
dispositions de l'article suivant.
Article 66 (modifié LGBI 2010 n° 372)
1. Toute loi votée par la Diète et qui n'a pas été
déclarée urgente par elle, ainsi que toute décision
d'ordre financier, déclarée de même non urgente,
engendrant une nouvelle dépense = soit
exceptionnelle atteignant au moins cinq cent mille
francs soit annuelle d'un montant de deux cent
cinquante mille francs, est soumise à la consultation
populaire lorsque la Diète en décide ainsi ou
lorsque, dans les trente jours suivant la publication
officielle de la décision de la Diète, mille électeurs
au moins ou trois communes au moins, en font la
demande en ce sens, dans les conditions prévues à
l'article 64.
2. S'agissant de l'intégralité ou de quelque partie de
la présente Constitution, il est exigé que la demande
soit formulée par au moins mille cinq cents
électeurs ou au moins quatre communes.
3. La Diète est autorisée à organiser une
consultation populaire sur l'adoption de quelques
principes posés par une loi à promulguer.
4. La consultation populaire se déroule par
commune ; la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés sur l'ensemble du territoire
décide de l'acceptation ou du rejet de la loi adoptée.
5. Les lois adoptées pouvant être soumises à
référendum sont présentées au prince pour sanction
une fois la consultation populaire réalisée ou à
l'expiration du délai de trente jours prévu pour
demander le recours à la consultation populaire.
6. En cas de rejet par la Diète d'une proposition de
loi élaborée et soumise à elle par la voie de
l'initiative populaire (art. 64) et assortie le cas
échéant d'une suggestion pour couvrir la dépense,
610
cette proposition doit être présentée à la
consultation populaire. L'acceptation de la
proposition par les électeurs remplace en ce cas le
vote de la Diète nécessaire pour l'adoption d'une loi.
7. Une loi précisera les dispositions concernant le
référendum.
Article 66 bis
1. Toute décision de la Diète avant pour objet la
ratification d'un traité international (art. 8) est
soumise à la consultation populaire lorsque la Diète
en décide ainsi ou lorsque, dans les trente jours
suivant la publication officielle de la décision de la
Diète, mille cinq cents électeurs au moins ou quatre
communes au moins en font la demande dans les
conditions prévues à l'article 64.
2. Par la consultation populaire, l'acceptation ou le
rejet de la décision de la Diète est décidée à la
majorité absolue des suffrages valablement
exprimés sur l'ensemble du territoire.
3. Une loi précisera les dispositions concernant le
référendum ci-dessus.
Article 67
1. À défaut de dispositions particulières, une loi
entre en vigueur huit jours après sa publication au
Journal officiel.
2. Les modalités et contenu de la publication
concernant les lois, lois de finances, traités
internationaux, règlements, décisions émanant
d'organisations internationales et des dispositions
juridiques applicables sur le fondement de traités
internationaux sont fixés par le pouvoir législatif.
Pour les dispositions juridiques applicables dans la
principauté de Liechtenstein sur le fondement de
traités internationaux, il peut être prévu une
publication dans des formes simplifiées, comme
notamment un renvoi aux recueils juridiques
étrangers.
3. Les dispositions juridiques actuellement
applicables au Liechtenstein ou qui entreront en
vigueur à l'avenir, fondées sur la convention du 2
mai 1992 relative à l'Espace économique européen
sont publiées dans un recueil juridique spécialement
consacré à l'Espace économique européen. Les
modalités et contenu de la publication dans le
recueil juridique spécialement consacré à l'Espace
économique européen sont fixés par le pouvoir
législatif.
Article 68
1. Sans le consentement de la Diète, aucun impôt
direct ou indirect, ni aucune autre taxe étatique ou
prestation d'ordre général, quelle qu'en soit la
désignation, ne peuvent être établis ou prélevés.
L'autorisation accordée doit être mentionnée de